+15. En ce qui concerne l'exigence qu'une entreprise mère ou une compagnie visée à l'article 1 …
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15. En ce qui concerne l'exigence qu'une entreprise mère ou une compagnie visée à l'article 1 …
En ce qui concerne l'exigence qu'une entreprise mère ou une compagnie visée à l'article 1, points c) et d), émette les instruments de dette ou les prêts visés à l'article 45 de la directive 2014/59/UE conformément à l'article 17, paragraphe 5, point i), de la directive 2014/59/UE, les spécifications suivantes sont applicables: - (a) En fonction de la stratégie de résolution privilégiée, les autorités de résolution devraient envisager d'exiger qu'un établissement émette, au niveau approprié, un montant de passifs suffisant qui pourraient contribuer à l'absorption des pertes et à la recapitalisation, compte tenu des éventuelles pertes des entités prises en compte par la stratégie de résolution et ne disposant pas de passifs suffisants qui pourraient contribuer à l'absorption des pertes et à la recapitalisation par eux-mêmes et, le cas échéant, des autres entités appartenant au même groupe. Si la stratégie de résolution dépend de la fongibilité des passifs qui pourraient contribuer à l'absorption des pertes et à la recapitalisation, les autorités de résolution devraient tenir compte des limites réglementaires locales et des accords de soutien de groupe existants.
- (b) Pour une stratégie de point d’entrée unique, les passifs contribuant à l'absorption des pertes devraient être suffisants pour absorber les pertes dans l'ensemble du groupe et, conformément à la stratégie de résolution, pour garantir l'intégrité et la fonctionnalité des parties du groupe assumant les fonctions critiques. En l'absence de passifs suffisants qui pourraient contribuer à l'absorption des pertes et à la capitalisation au niveau de la filiale et s'il est nécessaire de mettre en œuvre une stratégie de point d’entrée unique, les autorités de résolution devraient envisager d'exiger que l'entreprise mère ou la compagnie financière holding fournisse un financement aux filiales de forme subordonnée afin de faciliter la remontée des pertes de la filiale, évitant ainsi l'ouverture de la procédure de résolution pour la filiale. La compensation réciproque entre les créances d'une filiale envers l'entreprise mère et les créances de l'entreprise mère envers la filiale ne devrait pas être possible.
- (c) Pour une stratégie de points d’entrée multiples, les passifs contribuant à l'absorption des pertes devraient être suffisants à chaque point d’entrée afin d'absorber les pertes de ces entités incluses dans l'unité de résolution des points d’entrée multiples.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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