+Titre III - Détails et circonstances concernant des mesures spécifiques
---+7. En ce qui concerne l'exigence consistant à revoir les dispositifs de financement à l’intérieur …
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---+9. En ce qui concerne l'exigence d'imposer des obligations d’information ponctuelles ou régulières …
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---+11. En ce qui concerne l'exigence de limiter ou d'interrompre certaines activités en cours ou …
---+12. En ce qui concerne les mesures visant à restreindre ou à empêcher le développement d’activités …
---+13. En ce qui concerne l'exigence de modification des structures juridiques ou opérationnelles d'un …
---+14. En ce qui concerne l'exigence qu'une entreprise mère crée une compagnie financière holding mère …
---+15. En ce qui concerne l'exigence qu'une entreprise mère ou une compagnie visée à l'article 1 …
---+16. En ce qui concerne l'exigence de prendre d’autres mesures afin de répondre aux exigences …
---+17. En ce qui concerne l'exigence qu'une compagnie financière holding mixte crée une compagnie …

Titre III - Détails et circonstances concernant des mesures spécifiques

Titre III - Détails et circonstances concernant des mesures spécifiques

1. Vue d’ensemble

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Intitulé Réglementation
7. En ce qui concerne l'exigence consistant à revoir les dispositifs de financement à l’intérieur …

En ce qui concerne l'exigence consistant à revoir les dispositifs de financement à l’intérieur du groupe ou à réexaminer l’absence de tels dispositifs et de conclure des contrats de service (à l’intérieur du groupe ou avec des tiers) pour assurer l’exercice ou la fourniture de fonctions critiques conformément à l'article 17, paragraphe 5, point a), de la directive 2014/59/UE, les spécifications suivantes sont applicables:

  • (a) Les autorités de résolution devraient envisager d'exiger que l'établissement revoie les dispositifs de financement existant à l'intérieur du groupe ou réexamine l'absence de tels dispositifs, si elles concluent, par leur évaluation des dispositifs de financement existant à l'intérieur du groupe, que la fourniture de soutien ou sa forme (ou l'absence de ce type de dispositif) rend considérablement plus difficile aux autorités de résolution la réalisation des objectifs de la résolution par l’application des instruments de résolution. Ils devraient notamment être cohérents avec la stratégie de résolution envisagée et tenir compte de la répartition des passifs qui pourraient contribuer à l'absorption des pertes et à la recapitalisation du groupe et de la répartition des pertes au sein du groupe concerné par la stratégie de résolution pertinente.
  • (b) Les autorités de résolution devraient envisager d'exiger que l'établissement conclue par écrit des accords sur le niveau de service ou des dispositifs de soutien transitoires et autres mesures appropriées afin de garantir la continuité des fonctions ou des services fournis par des entités juridiques au sein du groupe, y compris des filiales non réglementées, et des tiers. Cette mesure peut être appliquée si:
  • - il n'existe pas de contrats de service écrits,
  • - le niveau de documentation des contrats de service est insuffisant ou
  • - il n'est pas garanti qu'ils ne puissent pas être résiliés par la contrepartie suite aux mesures de résolution adoptées par l'autorité de résolution.
  • (c) Les autorités de résolution devraient envisager d'appliquer cette mesure afin de permettre aux entités juridiques importantes d'être indépendantes au niveau opérationnel, le cas échéant, afin de soutenir une stratégie de résolution envisageant la dissolution ou la restructuration du groupe ou de l'établissement, y compris l'utilisation d'un instrument de transfert (partiel).
  • (d) Si elles appliquent cette mesure, les autorités de résolution devraient veiller à ce que ces dispositifs de financement internes au groupe et ces contrats de service soient accessibles et exécutoires rapidement. Si la stratégie de résolution pertinente envisage l'utilisation d'un instrument de transfert (partiel), les autorités de résolution devraient envisager d'exiger la transférabilité des dispositifs aux entités résultant d'une mesure de résolution ou la reconnaissance des effets juridiques des transferts légaux.
8. En ce qui concerne l'exigence de limiter le montant maximal individuel et agrégé des expositions …

En ce qui concerne l'exigence de limiter le montant maximal individuel et agrégé des expositions conformément à l'article 17, paragraphe 5, point b), de la directive 2014/59/UE, les spécifications suivantes sont applicables:

  • (a) Si cela est nécessaire pour soutenir une stratégie de résolution comportant une séparation d'entités juridiques au sein du groupe, les autorités de résolution devraient envisager d'exiger que l'établissement rende plus strictes les limites d'exposition à l'intérieur du groupe afin de limiter l'interconnexion financière interne entre entités du groupe (ou sous-groupes) devant faire l’objet d’une résolution séparée selon la stratégie de résolution, si cette exposition à l'intérieur du groupe compromet la résolvabilité de l'établissement. La même disposition peut être appliquée en ce qui concerne une entité cantonnée, si, conformément aux exigences législatives ou aux décisions des autorités de contrôle, une séparation de certaines activités dans ce type d'entité est requise, si cela est nécessaire afin de garantir la crédibilité et la faisabilité d'utiliser des instruments de résolution dans l'entité cantonnée ou dans les parties restantes au sein du groupe.
  • (b) Les autorités de résolution devraient envisager d'exiger que les établissements limitent les expositions aux entités ad hoc liées à l'établissement par des engagements non tirés significatifs, des garanties ou des lettres de confort non consolidées dans le bilan de l'établissement et ne relevant pas du champ des pouvoirs de résolution.
9. En ce qui concerne l'exigence d'imposer des obligations d’information ponctuelles ou régulières …

En ce qui concerne l'exigence d'imposer des obligations d’information ponctuelles ou régulières aux fins de la résolution conformément à l'article 17, paragraphe 5, point c), de la directive 2014/59/UE, les spécifications suivantes sont applicables:

  • (a) Les autorités de résolution devraient envisager d'imposer des obligations d'information si elles estiment que ces exigences leur permettront d'appliquer plus efficacement les instruments de résolution envisagés au titre de la stratégie de résolution ou d'établir un plan de résolution efficace.
  • (b) Les autorités de résolution devraient envisager d'exiger que les établissements produisent des informations visant à informer la direction de la situation de l'établissement (informations de gestion), y compris les états financiers et les informations sur le capital et la dette subordonnée, qui seront mises à la disposition de chaque entité juridique pertinente pour la mise en œuvre de la stratégie de résolution, notamment si une approche points d’entrée multiples est envisagée pour le déclenchement d'une procédure de résolution, et qu'ils soient en mesure de produire, sur demande, des informations propres à chaque entité juridique pour toutes les entités dont il est possible que la défaillance ait des effets négatifs sur la stabilité financière dans quelque juridiction que ce soit.
  • (c) Si un établissement dispose de dispositifs de services d'exploitation compliqués à l'intérieur du groupe, les autorités de résolution devraient envisager d'exiger les informations nécessaires permettant de clarifier pleinement la structure de ces dispositifs.
  • (d) Si elles appliquent cette mesure, les autorités de résolution devraient veiller à ce que les établissements soient en mesure de produire des informations actualisées requises dans le délai nécessaire au succès de la stratégie de résolution. Les systèmes informatiques de l'établissement devraient être en mesure de fournir toutes les données nécessaires pour établir et mettre en œuvre la stratégie de résolution et assurer une valorisation crédible avant et pendant la résolution, y compris celles visées aux articles 36 et 74. Les établissements devraient notamment garantir la disponibilité des informations requises par les autorités de résolution afin de recenser:
  • - les fonctions critiques,
  • - les créanciers ou types de créanciers les plus susceptibles d'absorber des pertes pendant la résolution,
  • - les créanciers de passifs d'une importance particulière pour les fonctions critiques ou pour la mise en œuvre de la stratégie de résolution, tels que des dépôts couverts et non couverts de PME et de personnes physiques (c'est-à-dire, vue unique du client), et
  • - les postes, les services et les fonctions essentiels pour la gestion des risques du groupe qui doivent être préservés afin de garantir la continuation des fonctions critiques.
10. En ce qui concerne l'exigence consistant à se séparer de certains actifs conformément à …

En ce qui concerne l'exigence consistant à se séparer de certains actifs conformément à l'article 17, paragraphe 5, point d), de la directive 2014/59/UE, les spécifications suivantes sont applicables:

  • (a) Les autorités de résolution devraient envisager d'exiger que les établissements se séparent d'actifs avant la résolution, si la stratégie de résolution exige la cession de ces actifs et si cette cession en cas de résolution avait des effets négatifs significatifs sur l'utilisation ou la mise en œuvre d'instruments de résolution ou la rendait considérablement plus difficile. Si cette mesure est appliquée, les actifs dont l'établissement devrait se séparer devraient être ceux dont la cession dans le délai prévu par la stratégie de résolution pourrait provoquer des pressions sur les prix des actifs, une destruction de valeur et une incertitude et une vulnérabilité supplémentaires pour les marchés financiers et les autres établissements, si ces effets peuvent avoir des incidences négatives significatives sur les systèmes financiers.
  • (b) En outre, les autorités de résolution devraient envisager d'appliquer cette mesure s'il est possible que la structure actuelle des actifs de l'établissement ait des effets négatifs sur la faisabilité ou la crédibilité de la stratégie de résolution. Si la stratégie de résolution repose sur la liquidation d'actifs pour générer de la liquidité permettant la continuité des fonctions critiques, les autorités de résolution devraient envisager d'exiger que les établissements se séparent d'actifs qui seront probablement non liquides dans des conditions de crise ou au moment de la résolution, afin d'augmenter la proportion des actifs plus liquides. Cette mesure devrait également être envisagée en ce qui concerne les actifs compromettant considérablement la possibilité de la valorisation prévue à l'article 36 de la directive 2014/59/UE. Les autorités de résolution devraient également tenir compte du risque que les actifs ou le financement soient bloqués dans des pays tiers.
  • (c) Lorsqu'elles appliquent cette mesure, les autorités de résolution devraient tenir compte de l'incidence de la séparation des actifs sur le marché des actifs concerné, en raison notamment des séparations exigées de la part d'autres établissements.
11. En ce qui concerne l'exigence de limiter ou d'interrompre certaines activités en cours ou …

En ce qui concerne l'exigence de limiter ou d'interrompre certaines activités en cours ou prévues conformément à l'article 17, paragraphe 5, point e), de la directive 2014/59/UE, les spécifications suivantes sont applicables:

  • (a) Les autorités de résolution devraient envisager d'exiger que l'établissement limite les pratiques complexes concernant les modalités de la mise sur le marché, de l'enregistrement, du financement ou de la gestion des risques des opérations de négociation ou de couverture, et leur place au sein du groupe, si ces pratiques compromettent la possibilité ou la crédibilité de la stratégie de résolution.
  • (b) Les autorités de résolution devraient envisager d'exiger que les établissements limitent les activités dans les pays tiers disposant d'un système de résolution insuffisant, si elles estiment que l'incapacité de ces juridictions d'assurer la continuité des activités de l'entreprise dans leur juridiction pendant la résolution peut compromettre par la suite la capacité de l'autorité de résolution d'assurer la continuité de fonctions critiques dans un État membre.
  • (c) Les autorités de résolution devraient envisager la possibilité d'exiger que les établissements limitent la fourniture de services à d'autres établissements ou autres acteurs des marchés financiers si, sur la base d'une évaluation globale des fonctions de l'établissement, l'autorité estime que la fourniture de ces services ne pourrait pas continuer en cas de résolution et que cette interruption pourrait menacer la stabilité des bénéficiaires de ces services.
  • (d) Si, conformément aux exigences législatives ou aux décisions des autorités de contrôle, une séparation d'activités spécifiques est requise dans une entité ad hoc, qui serait empêchée de réaliser certaines autres activités, les autorités de résolution devraient envisager d'empêcher cette entité de réaliser certaines activités supplémentaires si cela est nécessaire afin de garantir la crédibilité et la faisabilité de l'utilisation des instruments de résolution dans chaque partie du groupe suite à la séparation.
12. En ce qui concerne les mesures visant à restreindre ou à empêcher le développement d’activités …

En ce qui concerne les mesures visant à restreindre ou à empêcher le développement d’activités nouvelles ou existantes ou la vente de produits nouveaux ou existants conformément à l'article 17, paragraphe 5, point f), de la directive 2014/59/UE, les spécifications suivantes sont applicables:

  • (a) Les autorités de résolution devraient envisager d'appliquer des restrictions aux produits structurés d'une manière compromettant l'utilisation d'instruments de résolution ou visant à contourner leur application.
  • (b) Les autorités devraient envisager de restreindre ou d'empêcher le développement ou la vente de produits réglementés par la loi d'un pays tiers ou d'instruments émis par des entités dans une juridiction étrangère, par exemple une succursale dans un pays tiers ou une entité ad hoc, si la loi du pays tiers ne donne pas effet à l'utilisation des pouvoirs de résolution envisagés par la stratégie de résolution ou ne rend pas ces pouvoirs effectivement exécutoires, ou s'il est possible que la vente de ces produits ait des effets négatifs significatifs sur l'utilisation ou la mise en œuvre des pouvoirs de résolution. Dans ces conditions, les autorités devraient également envisager de restreindre les ventes aux investisseurs dans des juridictions étrangères, si la détention de produits par ces investisseurs était susceptible de donner lieu à une action en justice à l'encontre de l'autorité de résolution.
  • (c) Les autorités devraient envisager d'exiger que les établissements restreignent le développement ou la vente de produits si, en raison de la complexité de ces produits, l'évaluation des engagements de l'établissement par l'autorité de résolution est compromise ou s'il est fait obstacle de façon significative à la valorisation prévue à l'article 36 de la directive 2014/59/UE.
13. En ce qui concerne l'exigence de modification des structures juridiques ou opérationnelles d'un …

En ce qui concerne l'exigence de modification des structures juridiques ou opérationnelles d'un établissement afin d’en réduire la complexité et de faire en sorte que ses fonctions critiques puissent être juridiquement et économiquement séparées des autres fonctions par l’application des instruments de résolution conformément à l'article 17, paragraphe 5, point g), de la directive 2014/59/UE, les spécifications suivantes sont applicables:

  • (a) L'application de cette mesure devrait être envisagée si l'autorité de résolution estime que les structures juridiques et opérationnelles de l'établissement ou du groupe sont trop complexes ou trop interconnectées pour permettre de préserver la continuité de l'accès aux fonctions critiques en cas de résolution ou pour être séparées selon une stratégie de résolution ayant pour conséquence la dissolution du groupe ou la liquidation ou le transfert de certains actifs et passifs.
  • (b) Si cela est nécessaire à la mise en œuvre efficace d'une stratégie de points d’entrée multiples et pour garantir que certains sous-groupes ou entités seront séparables, les autorités de résolution devraient envisager d'exiger que les groupes organisent les entités juridiques par blocs régionaux ou par activités fondamentales, notamment si des fonctions critiques sont attribuables à certaines activités, alors que d'autres activités ne comportent pas de fonctions critiques. Cela devrait s'appliquer notamment à la gestion centralisée de la couverture et des risques, à la gestion de la négociation et de la liquidité et à la gestion des sûretés, à la gestion de la liquidité ou à d'autres fonctions principales de trésorerie et de finances, sauf si ces fonctions peuvent être remplacées par des opérations sur le marché avec des tiers. Conformément à la stratégie de résolution, les autorités de résolution devraient empêcher les pratiques étendues d'enregistrement et de négociation entre entités et veiller à ce que les entités devant faire l’objet d’une résolution séparée disposent d'une fonction autonome et suffisante d'enregistrement et de gestion des risques. Les autorités de résolution devraient envisager d'exiger que les établissements mettent en place des dispositifs autonomes efficaces de gouvernance, de contrôle et de gestion dans chaque sous-groupe ou entité.
  • (c) Si, conformément aux exigences législatives ou aux décisions des autorités de contrôle une séparation structurelle de certaines activités est requise, les autorités de résolution devraient envisager d'exiger la séparation d'activités supplémentaires si cela est nécessaire pour garantir la crédibilité et la faisabilité de l'utilisation des instruments de résolution dans chaque partie du groupe à la suite de la séparation.
  • (d) Les autorités de résolution devraient veiller à ce que les filiales importantes pour la continuité des fonctions critiques soient situées dans des juridictions de l'UE ou de pays tiers ne faisant pas obstacle à la résolution.
  • (e) Si la stratégie de résolution prévoit la dissolution de l'établissement ou du groupe ou un changement de propriété par cession ou par transfert, les autorités de résolution devraient envisager d'exiger que l'établissement organise les fonctions critiques et l'accès aux infrastructures ou aux services partagés nécessaires à la continuité des fonctions critiques de sorte à faciliter leur continuité. Si cela est nécessaire pour la crédibilité et la faisabilité de la stratégie de résolution, les autorités de résolution devraient envisager d'exiger que les établissements modifient leur structure opérationnelle afin de réduire ou d'empêcher la dépendance d'entités importantes ou d'activités fondamentales dans chaque sous-groupe d'infrastructures, de TI, de personnel ou d'autres services partagés critiques de différents sous-groupes. Cela devrait inclure les systèmes informatiques de gestion. Il y a lieu de veiller à ce que des dispositifs de gouvernance et de contrôle adéquats soient en place et à ce que les ressources financières nécessaires soient disponibles afin que les fournisseurs de services internes et externes puissent continuer de fournir leurs services.
  • (f) Si cela est nécessaire afin de garantir la fourniture de services critiques partagés suite à la résolution, les autorités de résolution devraient envisager d'exiger que les établissements transfèrent ces services à des filiales opérationnelles séparées. Si elles appliquent cette mesure, les autorités de résolution devraient envisager d'exiger que ces filiales opérationnelles:
  • - limitent leurs activités à la fourniture de ces services et appliquent des restrictions appropriées concernant les risques et les activités,
  • - soient suffisamment capitalisées afin de pouvoir couvrir leurs coûts opérationnels pour une période appropriée,
  • - répondent aux exigences applicables à une externalisation des fonctions concernées et
  • - fournissent leurs services dans le cadre d'accords de service intra-groupe robuste en cas de résolution.

Les clauses de ces accords, les dispositifs de gouvernance de ces filiales et la structure de leur actionnariat devraient être appropriés afin de garantir la continuité des services à la suite de la résolution.

  • (g) Les autorités de résolution devraient envisager d'exiger que les établissements prennent des précautions afin de satisfaire, en cas de résolution, aux exigences spécifiques d'une infrastructure de marchés financiers à laquelle ils participent, y compris l'accès aux services de compensation, de paiement et de règlement pour tous les sous-groupes et les entités importantes du sous-groupe pendant la résolution et, le cas échéant, pour un bénéficiaire à qui des fonctions critiques ont été transférées. Le cas échéant, les autorités de résolution devraient envisager d'exiger que les établissements fassent des efforts raisonnables afin de renégocier les contrats avec les infrastructures de marchés financiers en conséquence, sous réserve de garanties visant à protéger une gestion des risques solide et des opérations sûres et ordonnées pour l'infrastructure de marchés financiers.
  • (h) Les autorités de résolution devraient envisager d'exiger que les établissements évitent les dépendances critiques de l'établissement, du groupe ou de tout sous-groupe de la fourniture de services au titre de contrats ne relevant pas de la juridiction d'États membres de l'UE et qui permettent la résiliation en cas de résolution d'entités du groupe. Une dépendance devrait être considérée comme critique lorsqu'elle affecte des fonctions critiques de l'établissement.
  • (i) Si une stratégie de point d’entrée unique inclut la liquidation d'activités disposant de fonctions non critiques, les autorités de résolution devraient envisager d'exiger que les établissements garantissent la séparabilité de ces activités, au sein ou en dehors de la structure existante, y compris la possibilité de céder certaines opérations si la stratégie de résolution prévoit leur cession. Si cela est nécessaire afin de garantir la séparabilité, les autorités de résolution devraient envisager d'exiger que les établissements modifient leur structure dans des pays tiers, de succursales en filiales, ou distinguent à l'intérieur de ces succursales la totalité ou certaines des fonctions et activités afin de préparer l’exclusion de ces fonctions et de faciliter le transfert vers une entité distincte.
  • (j) Si cela est nécessaire pour la mise en œuvre efficace d'une stratégie de point d’entrée unique, le financement des filiales par la société de tête du groupe devrait être dûment subordonné, ne pas être assujetti à des dispositifs de compensation réciproque et/ou prévoir des dispositifs appropriés pour le transfert des pertes d'autres sociétés du groupe à l'entité juridique à laquelle seront appliqués les instruments de résolution, de sorte que les entités opérationnelles pertinentes du groupe demeurent viables. Le financement devrait être structuré de sorte que le groupe ou les parties du groupe assumant des fonctions critiques ne soient pas séparés à la suite de la dépréciation et la conversion d'une part considérable des instruments faisant l'objet des pouvoirs de dépréciation et de conversion. Si la stratégie de résolution dépend d'une ré-allocation de capital et de liquidité au sein du groupe, le capital et la liquidité devraient être situés dans des juridictions où cette ré-allocation est autorisée au titre des limites réglementaires locales.
  • (k) Si cela est nécessaire pour garantir la séparabilité des fonctions critiques des autres fonctions, les autorités de résolution devraient envisager d'exiger la création d'une compagnie holding n'assumant aucune fonction critique dans les circonstances prévues au point 14, b) ci-dessous. Les considérations énoncées au point 14, c) s'appliquent en conséquence.
  • (l) Les autorités de résolution devraient envisager d'exiger que les établissements prennent des précautions raisonnables afin de garantir la disponibilité du personnel affecté aux postes clés, ou le conserver ou le remplacer, si cela est nécessaire pour mettre en œuvre la stratégie de résolution privilégiée, en vue également du remplacement de l’organe de direction et de la direction générale de l’établissement soumis à une procédure de résolution prévue à l'article 34, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/59/UE.
  • (m) Les autorités de résolution devraient envisager d'exiger que les établissements garantissent la continuité des systèmes informatiques de gestion. Les autorités de résolution devraient envisager d'exiger que les systèmes informatiques de l'établissement et les données disponibles garantissent que les autorités seront en mesure d'obtenir les données nécessaires à la mise en œuvre de la stratégie de résolution et à la réalisation de valorisations avant et pendant la résolution. Les autorités de résolution devraient notamment envisager d'exiger que les établissements garantissent la fonctionnalité de l'utilisation des pouvoirs de dépréciation et de conversion au seuil de résolution en rendant possibles le recensement des passifs et des sursis de paiements et la mise en œuvre technique de la dépréciation et de la conversion.
  • (n) Les autorités de résolution devraient envisager d'exiger que les établissements réduisent la complexité et la taille de leur portefeuille de négociation, si cela est nécessaire pour appliquer les instruments de résolution, et notamment l'instrument de renflouement interne en ce qui concerne les portefeuilles importants d'instruments dérivés et autres contrats financiers, en cas d'absence de structure transparente et accessible ou de complexité ou de volatilité des mesures et de la valorisation des produits et des portefeuilles du portefeuille de négociation et de leur interconnexion interne.
14. En ce qui concerne l'exigence qu'une entreprise mère crée une compagnie financière holding mère …

En ce qui concerne l'exigence qu'une entreprise mère crée une compagnie financière holding mère dans un État membre ou une compagnie financière holding mère dans l’Union conformément à l'article 17, paragraphe 5, point h), de la directive 2014/59/UE, les spécifications suivantes sont applicables:

  • (a) Les autorités de résolution devraient envisager d'appliquer cette mesure si elles estiment qu'il n'est ni faisable ni crédible de procéder à la résolution de la partie située dans l'UE d'une banque non réglementée dans l'UE en raison de l'absence de compagnie mère relevant de la juridiction de l'UE. Les autorités de résolution devraient notamment envisager d'exiger la création d'une compagnie financière holding intermédiaire dans l'UE, si l'émission de dette à ce niveau est nécessaire pour fournir un montant adéquat et assurer une répartition appropriée des passifs qui pourraient contribuer à l'absorption des pertes et à la recapitalisation, pour faciliter l'absorption des pertes au niveau des filiales opérationnelles et pour garantir la fongibilité des passifs qui pourraient contribuer à l'absorption des pertes et à la recapitalisation de la partie du groupe située dans l'UE.
  • (b) En outre, cette mesure peut être appliquée si la possibilité et la crédibilité exigent l'application d'instruments de résolution au niveau de la compagnie financière holding plutôt qu'à celui des entités opérationnelles, notamment en ce qui concerne les exclusions potentielles du pouvoir de renflouement interne. Les autorités de résolution devraient envisager d'appliquer cette mesure associée à des restrictions aux activités opérationnelles de la compagnie financière holding, si les activités opérationnelles à ce niveau représentent un obstacle considérable à la faisabilité ou à la crédibilité de la mise en œuvre de la stratégie de résolution. Les autorités de résolution devraient notamment envisager de définir des limites appropriées afin d'empêcher cette compagnie financière holding d'assumer des fonctions critiques ou de fournir des services à d'autres entités du groupe desquelles dépendent les services critiques fournis par ces entités. Le cas échéant, le bilan de la compagnie financière holding mère ne devrait comporter que les fonds propres et les passifs qui pourraient contribuer à l'absorption des pertes et à la recapitalisation.
  • (c) S'il existe une succursale avec une activité importante dans l'UE et qui assume des fonctions critiques dont la continuité n'est pas suffisamment assurée dans le plan de résolution correspondant de l'entité du pays tiers, ou de laquelle émane un risque de contagion considérable non suffisamment pris en compte dans le plan de résolution de l'entité du pays tiers, les autorités de résolution devraient envisager d'exiger la création d'une filiale ou la prise en compte de cette activité par la compagnie financière holding prévue au titre du point a).
15. En ce qui concerne l'exigence qu'une entreprise mère ou une compagnie visée à l'article 1 …

En ce qui concerne l'exigence qu'une entreprise mère ou une compagnie visée à l'article 1, points c) et d), émette les instruments de dette ou les prêts visés à l'article 45 de la directive 2014/59/UE conformément à l'article 17, paragraphe 5, point i), de la directive 2014/59/UE, les spécifications suivantes sont applicables:

  • (a) En fonction de la stratégie de résolution privilégiée, les autorités de résolution devraient envisager d'exiger qu'un établissement émette, au niveau approprié, un montant de passifs suffisant qui pourraient contribuer à l'absorption des pertes et à la recapitalisation, compte tenu des éventuelles pertes des entités prises en compte par la stratégie de résolution et ne disposant pas de passifs suffisants qui pourraient contribuer à l'absorption des pertes et à la recapitalisation par eux-mêmes et, le cas échéant, des autres entités appartenant au même groupe. Si la stratégie de résolution dépend de la fongibilité des passifs qui pourraient contribuer à l'absorption des pertes et à la recapitalisation, les autorités de résolution devraient tenir compte des limites réglementaires locales et des accords de soutien de groupe existants.
  • (b) Pour une stratégie de point d’entrée unique, les passifs contribuant à l'absorption des pertes devraient être suffisants pour absorber les pertes dans l'ensemble du groupe et, conformément à la stratégie de résolution, pour garantir l'intégrité et la fonctionnalité des parties du groupe assumant les fonctions critiques. En l'absence de passifs suffisants qui pourraient contribuer à l'absorption des pertes et à la capitalisation au niveau de la filiale et s'il est nécessaire de mettre en œuvre une stratégie de point d’entrée unique, les autorités de résolution devraient envisager d'exiger que l'entreprise mère ou la compagnie financière holding fournisse un financement aux filiales de forme subordonnée afin de faciliter la remontée des pertes de la filiale, évitant ainsi l'ouverture de la procédure de résolution pour la filiale. La compensation réciproque entre les créances d'une filiale envers l'entreprise mère et les créances de l'entreprise mère envers la filiale ne devrait pas être possible.
  • (c) Pour une stratégie de points d’entrée multiples, les passifs contribuant à l'absorption des pertes devraient être suffisants à chaque point d’entrée afin d'absorber les pertes de ces entités incluses dans l'unité de résolution des points d’entrée multiples.
16. En ce qui concerne l'exigence de prendre d’autres mesures afin de répondre aux exigences …

En ce qui concerne l'exigence de prendre d’autres mesures afin de répondre aux exigences minimales pour les fonds propres et les engagements éligibles au titre de l'article 45 de la directive 2014/59/UE, y compris pour s’efforcer de renégocier tout engagement éligible, instrument de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou instrument de fonds propres de catégorie 2 que l'établissement a émis, de telle sorte que toute décision de l’autorité de résolution de déprécier ou convertir ce passif ou cet instrument soit arrêtée en vertu du droit applicable régissant cet instrument conformément à l'article 17, paragraphe 5, point j), de la directive 2014/59/UE, les spécifications suivantes sont applicables:

Les autorités de résolution devraient évaluer le risque d'exclure des passifs qui pourraient contribuer à l'absorption des pertes ou à la recapitalisation en tenant compte, entre autres, en vue de la stratégie de résolution, (i) de l'échéance; (ii) du rang de subordination; (iii) des types de détenteurs et de la transférabilité; (iv) du risque que les passifs soient exemptés de l'absorption des pertes en cas de résolution; et (v) des autres obstacles juridiques, tels que la non-reconnaissance d'instruments de résolution par le droit d'un pays tiers ou l'existence de droits de compensation réciproque, en vertu du droit pertinent de la juridiction régissant ce passif ou cet instrument.

17. En ce qui concerne l'exigence qu'une compagnie financière holding mixte crée une compagnie …

En ce qui concerne l'exigence qu'une compagnie financière holding mixte crée une compagnie financière holding distincte pour contrôler un établissement, si cet établissement est la filiale de la compagnie financière holding mixte, conformément à l'article 17, paragraphe 5, point k), de la directive 2014/59/UE, les spécifications suivantes sont applicables:

Les autorités de résolution devraient envisager d'exiger qu'une compagnie financière holding mixte crée une compagnie financière holding distincte, si cela renforce considérablement la faisabilité et la crédibilité de la résolution séparée des activités bancaires ou d'investissement, compte tenu du risque de contagion entre différents segments du secteur financier et l'ensemble de l'économie. Les autorités de résolution devraient tenir compte des avantages pour la faisabilité et la crédibilité de la stratégie de résolution visés au paragraphe 14.

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
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