+4. Enregistrement
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4. Enregistrement
4.1 L’autorité compétente de l’État membre d’origine doit mettre à jour son registre public en y ajoutant, en temps utile, les informations nécessaires, tel que prévu à l’article 29 de la directive 2014/17/UE. 4.2 En outre, l’autorité compétente de l’État membre d’accueil doit mettre à disposition dans son registre, dans un délai d’un mois, les informations contenues dans la notification de l’État membre d’origine, y compris le nom, l’adresse de l’administration centrale et les coordonnées de l’intermédiaire de crédit.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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