+4. Orientations relatives aux notifications de passeport
---+1. Exercice de la libre prestation de services
---+2. Exercice de la liberté d’établissement
---+3. Transmission de la notification
---+4. Enregistrement
---+5. Notification des modifications apportées aux informations contenues dans la notification initiale

4. Orientations relatives aux notifications de passeport

4. Orientations relatives aux notifications de passeport

1. Vue d’ensemble

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Intitulé Réglementation
1. Exercice de la libre prestation de services

1.1 En ce qui concerne la prestation de services, la notification de passeport mentionnée à l’article 32, paragraphe 3, alinéa 2, de la directive 2014/17/UE comprend les éléments suivants:

  • a. l’État membre d’accueil dans lequel l’intermédiaire de crédit envisage d’exercer ses activités;
  • b. le nom, l’adresse de l’administration centrale et le numéro d’enregistrement de l’intermédiaire de crédit;
  • c. l’adresse web du registre en ligne de l’autorité compétente de l’État membre d’origine où figurent des détails à propos de l’intermédiaire;
  • d. le nom de l’autorité compétente actuelle de l’État membre d’origine;
  • e. dans la mesure où cette information est disponible dans le registre de l’autorité compétente de l’État membre d’origine, les services que l’intermédiaire de crédit envisage de fournir dans l’État membre d’accueil;
  • f. le cas échéant, le nom et le numéro d’enregistrement du ou des prêteur(s) au(x)quel(s) l’intermédiaire de crédit est lié ou au nom du(des)quel(s) il agit exclusivement et, dans ce cas, la confirmation que le(s) prêteur(s) assume(nt) la responsabilité des activités de l’intermédiaire de crédit de manière entière et inconditionnelle;
  • g. la date de naissance s’il s’agit d’une personne physique; et
  • h. la date de notification de l’autorité compétente de l’État membre d’origine à l’intermédiaire de crédit.
2. Exercice de la liberté d’établissement

2.1 En ce qui concerne l’établissement d’une succursale, la notification de passeport visée à l’article 32, paragraphe 3, alinéa 2, de la directive 2014/17/UE comprend les éléments suivants:

  • a. l’État membre d’accueil dans lequel l’intermédiaire de crédit envisage d’établir une succursale;
  • b. le nom, l’adresse de l’administration centrale et le numéro d’enregistrement de l’intermédiaire de crédit;
  • c. l’adresse web du registre en ligne de l’autorité compétente de l’État membre d’origine où figurent des détails à propos de l’intermédiaire;
  • d. le nom de l’autorité compétente actuelle de l’État membre d’origine;
  • e. l’adresse de la succursale proposée, dans la mesure où cette information est disponible au moment de la notification;
  • f. les noms des responsables de la gestion de la succursale proposée dans la mesure où cette information est disponible au moment de la notification;
  • g. dans la mesure où cette information est disponible dans le registre de l’autorité compétente de l’État membre d’origine, les services que l’intermédiaire de crédit envisage de fournir dans l’État membre d’accueil;
  • h. la date de naissance s’il s’agit d’une personne physique;
  • i. le cas échéant, le nom et le numéro d’enregistrement du ou des prêteur(s) au(x)quel(s) l’intermédiaire de crédit est lié ou au nom du(des)quel(s) il agit exclusivement et, dans ce cas, la confirmation que le(s) prêteur(s) assume(nt) la responsabilité des activités de l’intermédiaire de crédit de manière entière et inconditionnelle; et
  • j. la date de notification de l’autorité compétente de l’État membre d’origine à l’intermédiaire de crédit.
3. Transmission de la notification

3.1 Les informations requises doivent être communiquées par l’autorité compétente de l’État membre d’origine à l’autorité compétente de l'/des État(s) membre(s) d’accueil en utilisant les modèles de notification présentés aux annexes 1 et 2, selon le cas. En cas de notifications multiples, les autorités compétentes peuvent également communiquer des informations agrégées, mais doivent alors utiliser les intitulés figurant dans les annexes 1 et 2. Avec l’accord des autorités compétentes concernées, elles peuvent communiquer plusieurs notifications au format électronique.

3.2 Les autorités compétentes doivent fournir les informations requises par écrit dans une langue acceptée par l’autorité compétente de l’État membre d’accueil.

3.3 Les autorités compétentes doivent transmettre les informations requises par voie électronique lorsque cela est possible et acceptable pour les autorités compétentes concernées. Lorsque cela est impossible ou non acceptable, les informations doivent être transmises par courrier. La notification doit alors être envoyée par l’autorité compétente de l’État membre d’origine, en prévoyant un délai suffisant pour que la notification parvienne à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil dans le délai d’un mois prévu à l’article 32, paragraphe 3, de la directive 2014/17/UE (c'est-à-dire un mois à compter de la date de notification de l’intermédiaire de crédit à l’autorité compétente de l’État membre d’origine).

3.4 Les autorités compétentes doivent rendre publiques les informations suivantes concernant les notifications de passeport:

  • a. les langues acceptées par les autorités compétentes;
  • b. l’adresse à laquelle les notifications de passeport doivent être envoyées si celles-ci sont communiquées par courrier; et
  • c. tout moyen électronique par l’intermédiaire duquel les notifications de passeport peuvent être soumises et toutes coordonnées pertinentes.
4. Enregistrement

4.1 L’autorité compétente de l’État membre d’origine doit mettre à jour son registre public en y ajoutant, en temps utile, les informations nécessaires, tel que prévu à l’article 29 de la directive 2014/17/UE.

4.2 En outre, l’autorité compétente de l’État membre d’accueil doit mettre à disposition dans son registre, dans un délai d’un mois, les informations contenues dans la notification de l’État membre d’origine, y compris le nom, l’adresse de l’administration centrale et les coordonnées de l’intermédiaire de crédit.

5. Notification des modifications apportées aux informations contenues dans la notification initiale

5.1 L’autorité compétente de l’État membre d’origine doit notifier la cessation ou la modification des activités mentionnées dans le passeport ou des «données statiques» (par exemple, la modification du nom ou de l’adresse), ou les informations qui n’étaient pas disponibles au moment de la notification initiale (Orientations 2.1, points e) et f)) à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil dès que possible et au plus tard dans un délai d’un mois civil, par tout moyen approprié.

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence
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