+4. Fourniture d'informations sous une forme résumée ou agrégée
---+10. Aux fins de la divulgation d'informations sous une forme résumée ou agrégée conformément à …
---+11. Aux fins du point 10 des présentes orientations, tous les facteurs énoncés ci-dessous devraient …

4. Fourniture d'informations sous une forme résumée ou agrégée

4. Fourniture d'informations sous une forme résumée ou agrégée

1. Vue d’ensemble

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Intitulé Réglementation
10. Aux fins de la divulgation d'informations sous une forme résumée ou agrégée conformément à …

Aux fins de la divulgation d'informations sous une forme résumée ou agrégée conformément à l'article 84, paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE3 , selon des modalités telles que les différents établissements ou les différentes entités visés à l'article 1, paragraphe 1, points b),

  • c) ou d), de la directive ne puissent être identifiés, les informations devraient être fournies soit par une brève déclaration soit sur une base agrégée, sous une forme anonymisée.

3 Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2016 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement (OJ L 173 du 12 juin 2014, p. 190)

11. Aux fins du point 10 des présentes orientations, tous les facteurs énoncés ci-dessous devraient …

Aux fins du point 10 des présentes orientations, tous les facteurs énoncés ci-dessous devraient être pris en compte afin de garantir que les informations fournies sous une forme résumée ou agrégée soient divulguées sous une forme anonymisée:

11.1. Nombre d'établissements: si les informations confidentielles se rapportent à moins de trois établissements ou entités visés à l'article 1, paragraphe 1, points b), c) ou d), de la directive 2014/59/UE, la divulgation devrait être évitée, sauf si les configurations particulières, au sens du point 11.2 ci-dessous, et le contexte de divulgation, au sens du point 11.3 ci-dessous, ne créent pas de risque d'identification des différents établissements ou des différentes entités.

11.2. Configurations particulières: lorsque des informations confidentielles sont divulguées, toute référence à des caractéristiques particulières, des traits distinctifs, des noms ou des données chiffrées ou qualitatives ou d’autres données distinctives permettant d'identifier les différents établissements ou entités visés à l'article 1, paragraphe 1, points b), c) ou d), de la directive 2014/59/UE devrait être évitée.

11.3. Contexte de divulgation: la divulgation d'informations confidentielles devrait être évitée lorsqu'un ensemble de circonstances, telles que les moyens de divulgation, le nombre et les caractéristiques des destinataires, le moment de la divulgation et toute autre circonstance distinctive, créent un risque d'identification des différents établissements ou entités visés à l'article 1, paragraphe 1, points b), c) ou d), de la directive 2014/59/UE.

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/