+21. Le facteur évoqué à l'article 248, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) n° 575/2013 (la …

21. Le facteur évoqué à l'article 248, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) n° 575/2013 (la …

Le facteur évoqué à l'article 248, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) n° 575/2013 (la situation de l'établissement en termes de fonds propres et de liquidités, avant et après le rachat) devrait également être considéré comme pertinent en cas d'opérations autres qu’un rachat. Les conditions de transfert de risque significatif devraient être considérées comme n'étant plus satisfaites si, en raison de l'opération, la réduction des montants d'exposition pondérés que l'établissement initiateur a initialement obtenue n'est plus justifiée par un transfert proportionné de risque de crédit à des tiers, ce qui devrait être le cas si la situation de l'établissement initiateur en matière de fonds propres et de liquidité est, directement ou indirectement, considérablement dégradée par l'opération. Pour cette évaluation, il y a lieu de tenir compte, entre autres, des écritures comptables utilisées par les participants pour l'opération en question et de la façon dont leur situation en matière de liquidité a évolué.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/