+3. L'article 48, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE prévoit que les autorités de résolution …
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3. L'article 48, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE prévoit que les autorités de résolution …
L'article 48, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE prévoit que les autorités de résolution répartissent les pertes de manière égale entre les actions ou autres titres de propriété et engagements éligibles de même rang, sauf si les exclusions discrétionnaires au renflouement interne prévues à l'article 44, paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE engendrent une répartition différente des pertes entre les engagements de même rang. Dans ce cas, le niveau de dépréciation ou de conversion appliqué aux autres engagements éligibles peut être augmenté en vertu de l'article 44, paragraphe 3, à condition que le niveau de dépréciation ou de conversion respecte le principe selon lequel aucun créancier ne doit être moins bien traité qu'en cas d'insolvabilité, prévu à l'article 34, paragraphe 1, point g), de ladite directive.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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