+1. Objet
---+1. Conformément à l'article 48, paragraphe 6, de la directive 2014/59/UE, les présentes …
---+2. L'article 48 de la directive 2014/59/UE prévoit que les États membres veillent à ce que, dans …
---+3. L'article 48, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE prévoit que les autorités de résolution …
---+4. En vertu de l'article 48, paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE, avant d'exercer le pouvoir …
---+5. L'article 48, paragraphe 4, de la directive 2014/59/UE prévoit que, lorsque les autorités de …
---+6. Les dispositions de l'article 48, et notamment celles du premier paragraphe de cet article …
---+7. Les présentes orientations s'adressent aux autorités de résolution lorsqu'elles utilisent …
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1. Objet
1. Objet
1. Vue d’ensemble
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Réglementation |
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1. Conformément à l'article 48, paragraphe 6, de la directive 2014/59/UE, les présentes …
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Conformément à l'article 48, paragraphe 6, de la directive 2014/59/UE, les présentes orientations traitent des liens qui existent entre les dispositions de ladite directive 2014/59/UE et celles du règlement (UE) nº 575/2013 et de la directive 2013/36/UE aux fins de l'ordre de la dépréciation et de la conversion. Les orientations clarifient ces liens aux fins de l'article 48 de la directive 2014/59/UE, qui régit l'ordre de la dépréciation et de la conversion dans l'utilisation de l'instrument de renflouement interne. Elles sont également pertinentes pour l'article 60 de la directive 2014/59/UE concernant l'ordre de la dépréciation et de la conversion des instruments de fonds propres au point de non-viabilité. Par «instruments de fonds propres», il faut entendre, aux fins des présentes orientations, les instruments faisant partie des fonds propres de base de catégorie 1, les fonds propres additionnels de catégorie 1 ou les fonds propres de catégorie 2 au sens du règlement (UE) nº 575/2013.
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2. L'article 48 de la directive 2014/59/UE prévoit que les États membres veillent à ce que, dans …
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L'article 48 de la directive 2014/59/UE prévoit que les États membres veillent à ce que, dans l'application de l'instrument de renflouement interne, les autorités de résolution exercent les pouvoirs de dépréciation et de conversion, sous réserve des exclusions visées à l'article 44, paragraphes 2 et 3, de la directive 2014/59/UE, dans l'ordre suivant: éléments de fonds propres de base de catégorie 1, puis instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, puis instruments de fonds propres de catégorie 2, puis autres créances subordonnées ne faisant pas partie des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ni des instruments de fonds propres de catégorie 2 conformément à la hiérarchie des créances dans les procédures normales d'insolvabilité, puis le reste des engagements éligibles conformément à la hiérarchie des créances dans les procédures normales d'insolvabilité.
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3. L'article 48, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE prévoit que les autorités de résolution …
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L'article 48, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE prévoit que les autorités de résolution répartissent les pertes de manière égale entre les actions ou autres titres de propriété et engagements éligibles de même rang, sauf si les exclusions discrétionnaires au renflouement interne prévues à l'article 44, paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE engendrent une répartition différente des pertes entre les engagements de même rang. Dans ce cas, le niveau de dépréciation ou de conversion appliqué aux autres engagements éligibles peut être augmenté en vertu de l'article 44, paragraphe 3, à condition que le niveau de dépréciation ou de conversion respecte le principe selon lequel aucun créancier ne doit être moins bien traité qu'en cas d'insolvabilité, prévu à l'article 34, paragraphe 1, point g), de ladite directive.
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4. En vertu de l'article 48, paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE, avant d'exercer le pouvoir …
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En vertu de l'article 48, paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE, avant d'exercer le pouvoir de dépréciation ou de conversion aux autres engagements éligibles ou aux engagements de même rang, les autorités de résolution convertissent ou réduisent le montant en principal des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, des instruments de fonds propres de catégorie 2 et des autres engagements subordonnés, lorsque ces engagements n'ont pas encore été convertis et prévoient les clauses suivantes: a) la réduction du montant en principal de l'instrument en cas d'événement portant sur la situation financière, la solvabilité ou le niveau des fonds propres de l'établissement, ou (b) la conversion des instruments en actions ou en autres titres de propriété en cas d'événement de ce type.
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5. L'article 48, paragraphe 4, de la directive 2014/59/UE prévoit que, lorsque les autorités de …
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L'article 48, paragraphe 4, de la directive 2014/59/UE prévoit que, lorsque les autorités de résolution réduisent le montant en principal d'un instrument, sans pour autant que celui-ci soit devenu nul, conformément au paragraphe 3 dudit article, elles respectent la hiérarchie des créanciers et exercent les pouvoirs de dépréciation et de conversion à l'égard du solde résiduel de ce principal conformément au régime du paragraphe 1. En outre, l'article 48, paragraphe 5, prévoit que, lorsqu'elles décident si des engagements doivent être dépréciés ou convertis en fonds propres, les autorités de résolution ne convertissent pas une catégorie d'engagements lorsqu'une catégorie d'engagements subordonnée à ladite catégorie demeure pour une large part non convertie en fonds propres ou non dépréciée, sauf si cela est permis en vertu de l'article 44, paragraphes 2 et 3, de la directive 2014/59/UE.
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6. Les dispositions de l'article 48, et notamment celles du premier paragraphe de cet article …
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Les dispositions de l'article 48, et notamment celles du premier paragraphe de cet article, créent entre le régime prévu par le règlement (UE) nº 575/2013 et celui prévu par la directive 2014/59/UE une série de liens qui doivent être clarifiés. Ces liens concernent en particulier les instruments de fonds propres (notamment les fonds propres additionnels de catégorie 1 et les fonds propres de catégorie 2) aux fins de l'ordre de la dépréciation et de la conversion. Les points 69), 73) and 74) de l'article 2, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE définissent ces instruments comme étant ceux qui remplissent les conditions prévues aux articles 52 et 63 du règlement (UE) nº 575/2013, mais ne précisent pas le traitement applicable aux instruments qui font partie de la même catégorie ou émission mais sont soumis à un régime différent pour le calcul des fonds propres de l'établissement concerné. 2. Champ et niveau d'application
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7. Les présentes orientations s'adressent aux autorités de résolution lorsqu'elles utilisent …
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Les présentes orientations s'adressent aux autorités de résolution lorsqu'elles utilisent l'instrument de renflouement interne ou exercent le pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres au point de non-viabilité à un établissement ou à une entité visés à l'article 1 er , paragraphe 1, points b), c) ou d), de la directive 2014/59/UE.
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1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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