+5. L'article 48, paragraphe 4, de la directive 2014/59/UE prévoit que, lorsque les autorités de …
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5. L'article 48, paragraphe 4, de la directive 2014/59/UE prévoit que, lorsque les autorités de …
L'article 48, paragraphe 4, de la directive 2014/59/UE prévoit que, lorsque les autorités de résolution réduisent le montant en principal d'un instrument, sans pour autant que celui-ci soit devenu nul, conformément au paragraphe 3 dudit article, elles respectent la hiérarchie des créanciers et exercent les pouvoirs de dépréciation et de conversion à l'égard du solde résiduel de ce principal conformément au régime du paragraphe 1. En outre, l'article 48, paragraphe 5, prévoit que, lorsqu'elles décident si des engagements doivent être dépréciés ou convertis en fonds propres, les autorités de résolution ne convertissent pas une catégorie d'engagements lorsqu'une catégorie d'engagements subordonnée à ladite catégorie demeure pour une large part non convertie en fonds propres ou non dépréciée, sauf si cela est permis en vertu de l'article 44, paragraphes 2 et 3, de la directive 2014/59/UE.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
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