+132. Conformément au paragraphe 5.5.10 de la norme IFRS 9, «l’entité peut supposer que le risque de …

132. Conformément au paragraphe 5.5.10 de la norme IFRS 9, «l’entité peut supposer que le risque de …

Conformément au paragraphe 5.5.10 de la norme IFRS 9, «l’entité peut supposer que le risque de crédit associé à l’instrument financier n’a pas augmenté de façon significative depuis la comptabilisation initiale si elle détermine que ce risque est faible à la date de clôture». Ainsi, bien que les établissements de crédit aient l’option, pour les expositions «à faible risque de crédit» de ne pas évaluer si le risque de crédit a augmenté de manière significative depuis la comptabilisation initiale, le recours à cette exemption devrait être limité. Plus précisément, les établissements de crédit devraient effectuer une évaluation sans délai des augmentations significatives du risque de crédit pour toutes les expositions de crédit.

1. Vue d’ensemble

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Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
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