+62. Les établissements devraient disposer de politiques claires précisant les conditions dans …

62. Les établissements devraient disposer de politiques claires précisant les conditions dans …

Les établissements devraient disposer de politiques claires précisant les conditions dans lesquelles la notation d’un tiers ayant une relation contractuelle ou organisationnelle avec un débiteur de l’établissement peut être prise en compte dans l’évaluation du risque du débiteur concerné. Ces politiques devraient tenir compte des possibilités suivantes de prendre en compte la notation d’un tel tiers dans l’évaluation du risque du débiteur concerné:

  • (a) le transfert de la notation d’un tel tiers à un débiteur pertinent («transfert de notation»), lorsqu’il n’existe pas de différence de risque entre le débiteur et la partie liée en raison de l’existence d’une garantie appropriée et que la notation du tiers est attribuée en interne conformément au système de notation pour lequel l’établissement a obtenu une autorisation conformément à l’article 143, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 575/2013;
  • (b) la prise en compte de la notation d’un tel tiers comme une indication de non-respect de l’affectation du débiteur pertinent à un échelon ou une catégorie par le système;
  • (c) l’utilisation de la notation d’un tel tiers comme donnée d’entrée pour le modèle de PD, rendant compte du soutien contractuel de la partie liée au débiteur.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence
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