+116. Aux fins du point 115 (b), les établissements devraient définir la valeur de saisie comme la …
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116. Aux fins du point 115 (b), les établissements devraient définir la valeur de saisie comme la …
Aux fins du point 115 (b), les établissements devraient définir la valeur de saisie comme la valeur de laquelle l’obligation de crédit du débiteur a diminuée à la suite de la saisie de la sûreté et la valeur à laquelle la sûreté saisie a été enregistrée comme un actif dans le bilan de l’établissement. Lorsque ces valeurs diffèrent, les établissements devraient considérer comme valeur de saisie la valeur la plus faible. La valeur de saisie devrait être considérée comme une valeur de recouvrement à la date de la saisie et elle devrait être incluse dans le calcul de la perte économique et de la LGD réalisée conformément à la section 6.3.1.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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