+137. Aux fins de l’article 181, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) n° 575/2013, les …

137. Aux fins de l’article 181, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) n° 575/2013, les …

Aux fins de l’article 181, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) n° 575/2013, les établissements devraient tenir compte dans le calcul de la LGD réalisée des pénalités pour retard de paiements capitalisées dans le compte de résultat de l’établissement avant le moment du défaut en les incluant dans l’encours de l’obligation de crédit au moment du défaut dans le numérateur et le dénominateur de la LGD réalisée. Lorsque les pénalités ont été étendues au débiteur afin de recouvrer les coûts directs déjà engagés par l’établissement et ces coûts sont déjà inclus dans le calcul de la perte économique, les établissements ne devraient pas ajouter à nouveau ces sommes à la perte économique ou à l’encours. Les pénalités capitalisées après le moment du défaut ne devraient pas augmenter la somme de la perte économique ou l’encours au moment du défaut. Toutefois, tous les recouvrements, y compris ceux se rapportant aux pénalités capitalisées après le défaut, devraient être inclus dans le calcul de la perte économique.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/