+6.3.1.2 Treatment of fees, interest and additional drawings after default
---+137. Aux fins de l’article 181, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) n° 575/2013, les …
---+138. Les établissements devraient appliquer le traitement précisé au point 137 aux intérêts …
---+139. Conformément à l’article 182, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) n° 575/2013, les …
---+140. Lorsque les établissements incluent des prélèvements supplémentaires par le débiteur après le …
---+141. Pour les expositions sur la clientèle de détail, lorsque les établissements n’incluent pas les …
---+142. Indépendamment de savoir si les établissements rendent compte des prélèvements futurs dans …

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1. Vue d’ensemble

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Intitulé Réglementation
137. Aux fins de l’article 181, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) n° 575/2013, les …

Aux fins de l’article 181, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) n° 575/2013, les établissements devraient tenir compte dans le calcul de la LGD réalisée des pénalités pour retard de paiements capitalisées dans le compte de résultat de l’établissement avant le moment du défaut en les incluant dans l’encours de l’obligation de crédit au moment du défaut dans le numérateur et le dénominateur de la LGD réalisée. Lorsque les pénalités ont été étendues au débiteur afin de recouvrer les coûts directs déjà engagés par l’établissement et ces coûts sont déjà inclus dans le calcul de la perte économique, les établissements ne devraient pas ajouter à nouveau ces sommes à la perte économique ou à l’encours. Les pénalités capitalisées après le moment du défaut ne devraient pas augmenter la somme de la perte économique ou l’encours au moment du défaut. Toutefois, tous les recouvrements, y compris ceux se rapportant aux pénalités capitalisées après le défaut, devraient être inclus dans le calcul de la perte économique.

138. Les établissements devraient appliquer le traitement précisé au point 137 aux intérêts …

Les établissements devraient appliquer le traitement précisé au point 137 aux intérêts capitalisés dans le compte de résultat de l’établissement avant et après le moment du défaut.

139. Conformément à l’article 182, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) n° 575/2013, les …

Conformément à l’article 182, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) n° 575/2013, les établissements qui ont obtenu l’autorisation d’utiliser leurs propres estimations de LGD et facteurs de conversion sont tenus de rendre compte de la possibilité de prélèvements supplémentaires par le débiteur jusqu’à la date du défaut et après celle-ci dans leurs estimations des facteurs de conversion. En cas d’expositions sur la clientèle de détail, conformément à l’article 181, paragraphe 2, point b), et à l’article 182, paragraphe 3, dudit règlement, les établissements peuvent rendre compte des prélèvements futurs soit dans leurs facteurs de conversion soit dans leurs estimations de LGD. Ces prélèvements futurs devraient être entendus comme des prélèvements supplémentaires par le débiteur après le moment du défaut.

140. Lorsque les établissements incluent des prélèvements supplémentaires par le débiteur après le …

Lorsque les établissements incluent des prélèvements supplémentaires par le débiteur après le moment du défaut dans leurs facteurs de conversion, ils devraient calculer la LGD réalisée comme le rapport entre la perte économique et l’encours de l’obligation de crédit au moment du défaut majoré de la somme des prélèvements supplémentaires par le débiteur après le moment du défaut actualisés au moment du défaut.

141. Pour les expositions sur la clientèle de détail, lorsque les établissements n’incluent pas les …

Pour les expositions sur la clientèle de détail, lorsque les établissements n’incluent pas les prélèvements supplémentaires par le débiteur après le moment du défaut dans leurs facteurs de conversion, les établissements devraient calculer la LGD réalisée comme le rapport entre la perte économique et l’encours de l’obligation de crédit au moment du défaut et ils ne devraient pas ajouter au dénominateur du ratio la valeur des prélèvements supplémentaires par le débiteur après le moment du défaut.

142. Indépendamment de savoir si les établissements rendent compte des prélèvements futurs dans …

Indépendamment de savoir si les établissements rendent compte des prélèvements futurs dans leurs facteurs de conversion ou leurs estimations de LGD, ils devraient calculer la perte économique utilisée dans le numérateur de la LGD réalisée en incluant les prélèvements supplémentaires après le moment du défaut et tous les recouvrements réalisés actualisés au moment du défaut.

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/