+139. Conformément à l’article 182, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) n° 575/2013, les …

139. Conformément à l’article 182, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) n° 575/2013, les …

Conformément à l’article 182, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) n° 575/2013, les établissements qui ont obtenu l’autorisation d’utiliser leurs propres estimations de LGD et facteurs de conversion sont tenus de rendre compte de la possibilité de prélèvements supplémentaires par le débiteur jusqu’à la date du défaut et après celle-ci dans leurs estimations des facteurs de conversion. En cas d’expositions sur la clientèle de détail, conformément à l’article 181, paragraphe 2, point b), et à l’article 182, paragraphe 3, dudit règlement, les établissements peuvent rendre compte des prélèvements futurs soit dans leurs facteurs de conversion soit dans leurs estimations de LGD. Ces prélèvements futurs devraient être entendus comme des prélèvements supplémentaires par le débiteur après le moment du défaut.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence
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