+195. Aux fins de l’article 171, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 575/2013, les établissements …

195. Aux fins de l’article 171, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 575/2013, les établissements …

Aux fins de l’article 171, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 575/2013, les établissements devraient appliquer une prudence supplémentaire aux résultats de l’affectation de la notation lorsque des faiblesses sont recensées en rapport avec la mise en œuvre du modèle dans le système informatique ou avec la procédure d’attribution de paramètres de risque aux débiteurs ou aux facilités de crédit dans le portefeuille actuel (application de paramètres de risque), notamment lorsque ces faiblesses se rapportent aux données utilisées dans la procédure d’attribution de la notation. À cette fin, les établissements devraient établir un cadre comportant les phases suivantes:

  • (a) recensement des faiblesses de la mise en œuvre du modèle dans le système informatique ou application de paramètres de risque;
  • (b) définition de la forme de la prudence à appliquer et quantification du niveau approprié de prudence;
  • (c) suivi et correction des faiblesses;
  • (d) documentation.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence
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