+10. Aux fins de l’article 20, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2402 et afin de justifier la …
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10. Aux fins de l’article 20, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2402 et afin de justifier la …
Aux fins de l’article 20, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2402 et afin de justifier la confiance des tiers, notamment des tiers qui vérifient la conformité simple, transparente et standardisée (STS) conformément à l’article 28 dudit règlement, et celle des autorités compétentes satisfaisant aux exigences qui y sont spécifiées, il convient de fournir tous les éléments suivants: - (a) la confirmation de la cession parfaite ou la confirmation que, dans le cadre national applicable, la cession ou le transfert isole les expositions sous-jacentes du vendeur, de ses créanciers et de ses liquidateurs, y compris en cas d’insolvabilité du vendeur, en produisant le même effet juridique que celui obtenu au moyen d’une cession parfaite;
- (b) la confirmation de l’opposabilité, dans le cadre juridique national applicable, au vendeur ou à tout autre tiers, de la cession parfaite, de la cession ou du transfert ayant le même effet juridique que celui visé au point a);
- (c) l’évaluation des risques en matière de récupération et de requalification.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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