+202. Les établissements doivent prendre en compte, et répercuter dans l’établissement du prix des …

202. Les établissements doivent prendre en compte, et répercuter dans l’établissement du prix des …

Les établissements doivent prendre en compte, et répercuter dans l’établissement du prix des prêts, tous les coûts pertinents jusqu’à la prochaine date de réévaluation ou échéance, y compris :

  • a. le coût du capital (en tenant compte du capital réglementaire et économique), qui doit résulter de l’allocation des fonds propres en place, selon les ventilations établies, par exemple la situation géographique, la ligne d’activité et le produit ;
  • b. le coût du financement, qui doit refléter les principales caractéristiques du prêt, comme la durée prévue du prêt, en tenant compte non seulement des conditions contractuelles, mais aussi des hypothèses relatives au comportement, telles que le risque de remboursement anticipé ;
  • c. les frais de fonctionnement et d’administration, qui doivent résulter de la répartition des coûts ;
  • d. les coûts associés au risque de crédit calculés pour différents groupes de risques homogènes, en tenant compte de l’expérience antérieure en matière de reconnaissance des pertes liées au risque de crédit et, le cas échéant, en utilisant des modèles de pertes attendues ;
  • e. tout autre coût réel lié au prêt concerné, y compris les taxes et impôts, le cas échéant ;
  • f. la concurrence et les conditions prévalant sur le marché, dans des segments de prêt spécifiques et pour des produits de prêt particuliers.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence
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