+15.5 Part minimale d’instruments et calendrier de distribution de ces instruments
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15.5 Part minimale d’instruments et calendrier de distribution de ces instruments
282.Le cas échéant, l’exigence de verser, conformément à l’article 94, paragraphe 1, point l), de la directive 2013/36/UE, au moins 50 % de toute rémunération variable sous forme d’instruments devrait être appliquée équitablement à la part non reportée et à la part reportée, et les deux parts devraient constituer un équilibre entre instruments conformément aux orientations énoncées à la section 15.4. 283.Les établissements devraient donner la priorité à l’utilisation d’instruments plutôt qu’à l’attribution de rémunération variable en espèces. Les établissements devraient fixer à au moins 50 % le taux de la rémunération variable dans l’équilibre entre instruments, séparément pour la part reportée et pour la part non reportée de la rémunération variable. Lorsque les établissements accordent plus de 50 % de la rémunération variable sous forme d’instruments, ils devraient prévoir une part supérieure d’instruments dans la part reportée de la composante variable de la rémunération. 284.Le ratio d’une rémunération variable versée sous forme d’instruments devrait être calculé comme le quotient entre le montant de la rémunération variable accordée sous forme d’instruments et la somme de la rémunération variable accordée en espèces, en instruments et en autres avantages. Tous les montants devraient être évalués au moment de l’attribution, sauf disposition contraire dans les présentes orientations.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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