+40. Conformément à l’article 109, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE, lu conjointement avec …

40. Conformément à l’article 109, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE, lu conjointement avec …

Conformément à l’article 109, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE, lu conjointement avec l’article 76, paragraphe 3, l’article 88, paragraphe 2 et l’article 95, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE, tous les établissements ayant une importance significative, compte tenu des niveaux individuel, sous-consolidé et consolidé, doivent instaurer des comités des risques, de nomination12 et de rémunération13 qui conseillent l’organe de direction dans sa fonction de surveillance et préparent les décisions que ledit organe doit prendre. Les établissements n’ayant pas d’importance significative, y compris lorsqu’ils entrent dans le périmètre de consolidation prudentielle d’un établissement ayant une importance significative dans une situation sous-consolidée ou consolidée, ne sont pas tenus d’instaurer ces comités.


12 Voir également les orientations communes de l’ESMA et de l’ABE sur l’évaluation de l’aptitude des membres de l’organe de direction et des titulaires de postes clés au titre de la directive 2013/36/UE et de la directive 2014/65/UE.

13 En ce qui concerne le comité des rémunérations, voir les orientations de l’ABE sur les pratiques de rémunération saines.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence
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