+5.1 Instauration des comités
---+40. Conformément à l’article 109, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE, lu conjointement avec …
---+41. Si aucun comité des risques ou de nomination n’a été instauré, les références dans les …
---+42. Les établissements peuvent, en tenant compte des critères énoncés au titre I des présentes …
---+43. Les établissements devraient garantir une répartition et une distribution claires des …
---+44. Chaque comité devrait recevoir un mandat écrit de la part de l’organe de direction dans sa …
---+45. Les comités devraient apporter leur soutien à la fonction de surveillance dans des domaines …
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5.1 Instauration des comités
5.1 Instauration des comités
1. Vue d’ensemble
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Réglementation |
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40. Conformément à l’article 109, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE, lu conjointement avec …
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Conformément à l’article 109, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE, lu conjointement avec l’article 76, paragraphe 3, l’article 88, paragraphe 2 et l’article 95, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE, tous les établissements ayant une importance significative, compte tenu des niveaux individuel, sous-consolidé et consolidé, doivent instaurer des comités des risques, de nomination12 et de rémunération13 qui conseillent l’organe de direction dans sa fonction de surveillance et préparent les décisions que ledit organe doit prendre. Les établissements n’ayant pas d’importance significative, y compris lorsqu’ils entrent dans le périmètre de consolidation prudentielle d’un établissement ayant une importance significative dans une situation sous-consolidée ou consolidée, ne sont pas tenus d’instaurer ces comités.
12 Voir également les orientations communes de l’ESMA et de l’ABE sur l’évaluation de l’aptitude des membres de l’organe de direction et des titulaires de postes clés au titre de la directive 2013/36/UE et de la directive 2014/65/UE. 13 En ce qui concerne le comité des rémunérations, voir les orientations de l’ABE sur les pratiques de rémunération saines.
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41. Si aucun comité des risques ou de nomination n’a été instauré, les références dans les …
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Si aucun comité des risques ou de nomination n’a été instauré, les références dans les présentes orientations à ces comités devraient être interprétées comme s’appliquant à l’organe de direction dans sa fonction de surveillance, compte tenu du principe de proportionnalité énoncé au titre I.
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42. Les établissements peuvent, en tenant compte des critères énoncés au titre I des présentes …
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Les établissements peuvent, en tenant compte des critères énoncés au titre I des présentes orientations, instaurer d’autres comités (par exemple des comités de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, de déontologie, de conduite et de vérification de la conformité).
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43. Les établissements devraient garantir une répartition et une distribution claires des …
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Les établissements devraient garantir une répartition et une distribution claires des attributions et des tâches entre les comités spécialisés de l’organe de direction.
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44. Chaque comité devrait recevoir un mandat écrit de la part de l’organe de direction dans sa …
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Chaque comité devrait recevoir un mandat écrit de la part de l’organe de direction dans sa fonction de surveillance, précisant la portée de ses responsabilités. Il devrait également établir des procédures de travail appropriées.
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45. Les comités devraient apporter leur soutien à la fonction de surveillance dans des domaines …
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Les comités devraient apporter leur soutien à la fonction de surveillance dans des domaines spécifiques et faciliter l’élaboration et la mise en œuvre d’un cadre sain de gouvernance interne. La délégation de fonctions aux comités ne décharge en aucun cas l’organe de direction dans sa fonction de surveillance de ses attributions et responsabilités collectives.
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1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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