+30. Les établissements devraient évaluer ou réévaluer l’aptitude collective de l’organe de …
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30. Les établissements devraient évaluer ou réévaluer l’aptitude collective de l’organe de …
Les établissements devraient évaluer ou réévaluer l’aptitude collective de l’organe de direction, en particulier: - a. lorsqu’ils demandent l’agrément pour démarrer leur activité, notamment dans les situations où des activités supplémentaires sont autorisées;
- b. lorsque des changements significatifs interviennent dans la composition de l’organe de direction, y compris:
- i. lorsqu’ils nomment de nouveaux membres de l’organe de direction, notamment à la suite d’une acquisition directe ou indirecte ou d’une augmentation d’une participation qualifiée dans un établissement9 ;
- ii. lorsqu’ils reconduisent des membres de l’organe de direction dans leurs fonctions, si les exigences du poste ont changé ou si les membres sont nommés à un poste différent au sein de l’organe de direction;
- iii. lorsque des membres nommés ou reconduits dans leurs fonctions cessent d’être des membres de l’organe de direction;
- c. en permanence, conformément au point 31.
9 Voir note de bas de page 17.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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