+30. Les établissements devraient évaluer ou réévaluer l’aptitude collective de l’organe de …

30. Les établissements devraient évaluer ou réévaluer l’aptitude collective de l’organe de …

Les établissements devraient évaluer ou réévaluer l’aptitude collective de l’organe de direction, en particulier:

  • a. lorsqu’ils demandent l’agrément pour démarrer leur activité, notamment dans les situations où des activités supplémentaires sont autorisées;
  • b. lorsque des changements significatifs interviennent dans la composition de l’organe de direction, y compris:
  • i. lorsqu’ils nomment de nouveaux membres de l’organe de direction, notamment à la suite d’une acquisition directe ou indirecte ou d’une augmentation d’une participation qualifiée dans un établissement9 ;
  • ii. lorsqu’ils reconduisent des membres de l’organe de direction dans leurs fonctions, si les exigences du poste ont changé ou si les membres sont nommés à un poste différent au sein de l’organe de direction;
  • iii. lorsque des membres nommés ou reconduits dans leurs fonctions cessent d’être des membres de l’organe de direction;
  • c. en permanence, conformément au point 31.

9 Voir note de bas de page 17.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence
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