+175. Dans le cadre des procédures de surveillances susvisées, les établissements devraient être …
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175. Dans le cadre des procédures de surveillances susvisées, les établissements devraient être …
Dans le cadre des procédures de surveillances susvisées, les établissements devraient être tenus d’informer sans délai les autorités compétentes de tout poste vacant au sein de l’organe de direction. Les établissements devraient également être tenus de notifier aux autorités compétentes leur intention de nommer un membre à l’organe de direction, dans les cas où l’autorité compétente évalue l’aptitude avant la nomination, ou la nomination d’un membre à l’organe de direction, dans les cas où les autorités compétentes évaluent l’aptitude après la nomination. Ces notifications devraient être réalisées, dans les cas où l’autorité compétente évalue l’aptitude avant la nomination, au plus tard deux semaines après la décision de l’établissement de proposer la nomination du membre ou, dans les cas où les autorités compétentes évaluent l’aptitude après la nomination, deux semaines après la nomination, et devraient inclure l’ensemble de la documentation et des informations figurant à l’annexe III.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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