+24. Décision de l’autorité compétente
---+171. Les autorités compétentes devraient définir les procédures de surveillance applicables à …
---+172. Les évaluations de l’aptitude des responsables de fonctions de contrôle interne et du …
---+173. Les procédures de surveillance devraient garantir que les membres nouvellement nommés à …
---+174. Les autorités compétentes devraient garantir que leurs procédures de surveillance leur …
---+175. Dans le cadre des procédures de surveillances susvisées, les établissements devraient être …
---+176. Dans les cas dûment justifiés visés au point 136, les établissements devraient être tenus de …
---+177. Les établissements CRD ayant une importance significative et pour lesquels une évaluation des …
---+178. Les autorités compétentes peuvent définir les procédures de surveillance applicables à …
---+179. Les autorités compétentes devraient fixer un délai maximal pour leur évaluation de l’aptitude …
---+180. Conformément à l’article 15 de la directive 2013/36/UE, lorsque l’évaluation de l’aptitude est …
---+181. Les autorités compétentes devraient réaliser leur évaluation sur la base de la documentation …
---+182. L’évaluation de l’aptitude individuelle et collective des membres de l’organe de direction et …
---+183. Pour les établissements CRD ayant une importance significative, les autorités compétentes …
---+184. Le cas échéant, la procédure d’entretien peut également servir à réévaluer l’aptitude d’un …
---+185. Les autorités compétentes peuvent assister à des réunions ou organiser des réunions avec …
---+186. Le non-respect d’une exigence prudentielle ou de toute autre exigence réglementaire par un …
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24. Décision de l’autorité compétente
24. Décision de l’autorité compétente
1. Vue d’ensemble
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Réglementation |
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171. Les autorités compétentes devraient définir les procédures de surveillance applicables à …
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Les autorités compétentes devraient définir les procédures de surveillance applicables à l’évaluation de l’aptitude des membres de l’organe de direction des établissements, ainsi qu’aux responsables de fonctions de contrôle interne et au directeur financier, lorsqu’ils ne font pas partie de l’organe de direction, dans le cas des établissements CRD ayant une importance significative. Lorsqu’elles définissent les procédures de surveillance, les autorités compétentes devraient considérer qu’une évaluation de l’aptitude réalisée après la prise de fonctions du membre pourrait conduire à la nécessité de destituer un membre de l’organe de direction qui ne satisfait pas aux exigences d’aptitude ou à une situation dans laquelle l’organe de direction ne satisfait plus aux exigences d’aptitude collective. Les autorités compétentes devraient garantir que la description de ces procédures d’évaluation est rendue publique.
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172. Les évaluations de l’aptitude des responsables de fonctions de contrôle interne et du …
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Les évaluations de l’aptitude des responsables de fonctions de contrôle interne et du directeur financier, lorsqu’ils ne font pas partie de l’organe de direction, pour les établissements CRD ayant une importance significative, devraient être réalisées par les autorités compétentes pour: - a. les établissements CRD consolidants ayant une importance significative;
- b. les établissements CRD ayant une importance significative et faisant partie d’un groupe, lorsque l’établissement CRD consolidant n’est pas un établissement ayant une importance significative;
- c. les établissements CRD ayant une importance significative et ne faisant pas partie d’un groupe.
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173. Les procédures de surveillance devraient garantir que les membres nouvellement nommés à …
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Les procédures de surveillance devraient garantir que les membres nouvellement nommés à l’organe de direction, l’organe de direction en tant qu’organe collectif et, pour les établissements CRD ayant une importance significative au sens du point 172, les responsables de fonctions de contrôle interne et le directeur financier nouvellement nommés, lorsqu’ils ne font pas partie de l’organe de direction, sont évalués par les autorités compétentes. Les procédures de surveillance devraient également garantir que les membres de l’organe de direction reconduits dans leurs fonctions sont réévalués par l’autorité compétente conformément aux points 22, b), ii), et 30, b), ii), lorsqu’une réévaluation est nécessaire.
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174. Les autorités compétentes devraient garantir que leurs procédures de surveillance leur …
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Les autorités compétentes devraient garantir que leurs procédures de surveillance leur permettent de traiter en temps utile les cas de non-conformité.
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175. Dans le cadre des procédures de surveillances susvisées, les établissements devraient être …
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Dans le cadre des procédures de surveillances susvisées, les établissements devraient être tenus d’informer sans délai les autorités compétentes de tout poste vacant au sein de l’organe de direction. Les établissements devraient également être tenus de notifier aux autorités compétentes leur intention de nommer un membre à l’organe de direction, dans les cas où l’autorité compétente évalue l’aptitude avant la nomination, ou la nomination d’un membre à l’organe de direction, dans les cas où les autorités compétentes évaluent l’aptitude après la nomination. Ces notifications devraient être réalisées, dans les cas où l’autorité compétente évalue l’aptitude avant la nomination, au plus tard deux semaines après la décision de l’établissement de proposer la nomination du membre ou, dans les cas où les autorités compétentes évaluent l’aptitude après la nomination, deux semaines après la nomination, et devraient inclure l’ensemble de la documentation et des informations figurant à l’annexe III.
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176. Dans les cas dûment justifiés visés au point 136, les établissements devraient être tenus de …
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Dans les cas dûment justifiés visés au point 136, les établissements devraient être tenus de fournir l’ensemble de la documentation et des informations figurant à l’annexe III, avec la notification adressée à l’autorité compétente, dans un délai d’un mois à compter de la nomination du membre.
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177. Les établissements CRD ayant une importance significative et pour lesquels une évaluation des …
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Les établissements CRD ayant une importance significative et pour lesquels une évaluation des responsables de fonctions de contrôle interne et du directeur financier, lorsqu’ils ne font pas partie de l’organe de direction, est requise, conformément aux points 172 et 173, devraient notifier aux autorités compétentes la nomination de ces fonctions sans délai et au plus tard dans les deux semaines qui suivent leur nomination. Les établissements CRD ayant une importance significative devraient être tenus de fournir l’ensemble de la documentation et des informations figurant à l’annexe III, le cas échéant, avec la notification.
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178. Les autorités compétentes peuvent définir les procédures de surveillance applicables à …
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Les autorités compétentes peuvent définir les procédures de surveillance applicables à l’évaluation de l’aptitude des responsables de fonctions de contrôle interne et du directeur financier, lorsqu’ils ne font pas partie de l’organe de direction, dans d’autres établissements non visés au point 172 et, lorsqu’ils ont été identifiés sur la base d’une approche fondée sur les risques, des autres titulaires de postes clés au sein d’établissements. Dans le cadre de ces procédures, les autorités compétentes peuvent également demander à ces établissements de les informer des résultats de l’évaluation réalisée et de leur présenter la documentation y afférente.
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179. Les autorités compétentes devraient fixer un délai maximal pour leur évaluation de l’aptitude …
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Les autorités compétentes devraient fixer un délai maximal pour leur évaluation de l’aptitude, qui ne devrait pas dépasser quatre mois à compter de la date à laquelle l’établissement fournit les notifications visées aux points 175 à 177. Lorsqu’une autorité compétente constate que des documents et des informations supplémentaires sont nécessaires pour compléter l’évaluation, ce délai peut être suspendu à partir du moment où l’autorité compétente demande la documentation et les informations supplémentaires nécessaires pour compléter l’évaluation, jusqu’à la réception de ces documents et informations. La documentation et les informations nécessaires devraient inclure les documents qui doivent être demandés ou les auditions qui doivent être réalisées dans le cadre des procédures administratives dans les cas où une décision négative est envisagée.
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180. Conformément à l’article 15 de la directive 2013/36/UE, lorsque l’évaluation de l’aptitude est …
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Conformément à l’article 15 de la directive 2013/36/UE, lorsque l’évaluation de l’aptitude est réalisée dans le cadre d’un agrément pour démarrer l’activité, le délai maximal ne doit pas dépasser six mois à compter de la réception de la demande ou, lorsque la demande est incomplète, six mois à compter de la réception de toutes les informations nécessaires pour l’adoption de la décision25 .
25 Voir note de bas en page 28.
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181. Les autorités compétentes devraient réaliser leur évaluation sur la base de la documentation …
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Les autorités compétentes devraient réaliser leur évaluation sur la base de la documentation et des informations fournies par l’établissement et les membres évalués, et évaluer ces documents et informations au regard des notions définies au titre III, le cas échéant.
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182. L’évaluation de l’aptitude individuelle et collective des membres de l’organe de direction et …
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L’évaluation de l’aptitude individuelle et collective des membres de l’organe de direction et, dans le cas des établissements CRD ayant une importance significative, l’évaluation de l’aptitude individuelle des responsables de fonctions de contrôle interne et du directeur financier, lorsqu’ils ne font pas partie de l’organe de direction, devraient être effectuées en permanence par les autorités compétentes, dans le cadre de leur activité de surveillance continue. Les autorités compétentes devraient garantir que les établissements effectuent les réévaluations nécessaires au titre des sections 1, 2 et 3 du titre II. Si une réévaluation de l’aptitude par une autorité compétente est déclenchée par une réévaluation d’un établissement, cette autorité compétente devrait tenir compte en particulier des circonstances ayant motivé la réévaluation par l’établissement. En particulier, les autorités compétentes devraient réévaluer l’aptitude individuelle ou collective des membres de l’organe de direction et l’aptitude individuelle des responsables de fonctions de contrôle interne et du directeur financier, lorsqu’ils ne font pas partie de l’organe de direction, dans les établissements CRD ayant une importance significative au sens du point 172, dès lors que des faits ou des éléments de preuve nouveaux significatifs sont mis en lumière dans le cadre de la surveillance continue. Cette réévaluation devrait notamment englober les situations qui soulèvent des doutes concrets quant au respect passé ou présent par l’établissement, par les membres de l’organe de direction et, au sein des établissements ayant une importance significative au sens du point 173, par les responsables de fonctions de contrôle interne et le directeur financier, lorsqu’ils ne font pas partie de l’organe de direction, des exigences en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
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183. Pour les établissements CRD ayant une importance significative, les autorités compétentes …
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Pour les établissements CRD ayant une importance significative, les autorités compétentes devraient avoir recours à des entretiens, le cas échéant, aux fins des évaluations de l’aptitude. Des entretiens peuvent également être menés pour les autres établissements sur la base d’une approche fondée sur les risques, en tenant compte des critères énoncés au titre I ainsi que des circonstances de l’établissement, de la personne évaluée et du poste faisant l’objet de l’évaluation.
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184. Le cas échéant, la procédure d’entretien peut également servir à réévaluer l’aptitude d’un …
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Le cas échéant, la procédure d’entretien peut également servir à réévaluer l’aptitude d’un membre de l’organe de direction ou d’un titulaire de poste clé, lorsqu’il existe de nouveaux faits ou de nouvelles circonstances susceptibles de susciter des préoccupations quant à l’aptitude de la personne.
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185. Les autorités compétentes peuvent assister à des réunions ou organiser des réunions avec …
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Les autorités compétentes peuvent assister à des réunions ou organiser des réunions avec l’établissement, y compris avec une partie ou l’ensemble des membres de son organe de direction ou des titulaires de postes clés, ou participer en tant qu’observateurs à des réunions de l’organe de direction, afin d’évaluer le bon fonctionnement de l’organe de direction. La fréquence de ces réunions devrait être fixée sur la base d’une approche fondée sur les risques.
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186. Le non-respect d’une exigence prudentielle ou de toute autre exigence réglementaire par un …
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Le non-respect d’une exigence prudentielle ou de toute autre exigence réglementaire par un établissement peut, dans certaines circonstances, conduire l’autorité compétente à conclure qu’une personne n’est plus apte (par exemple, si l’autorité compétente établit, à l’issue d’une procédure régulière, qu’un membre n’a pas pris les mesures qu’une personne exerçant les mêmes fonctions serait raisonnablement censée prendre afin d’éviter la violation, d’y remédier ou d’y mettre fin).
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1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
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