+199. Le cas échéant, les autorités compétentes peuvent également demander des informations à …
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199. Le cas échéant, les autorités compétentes peuvent également demander des informations à …
Le cas échéant, les autorités compétentes peuvent également demander des informations à d’autres autorités compétentes concernant la personne évaluée, lorsque cette dernière n’a pas été évaluée par une autre autorité compétente, mais que l’autre autorité compétente peut être en mesure de fournir des informations supplémentaires, par exemple sur des enregistrements refusés ou des antécédents judiciaires. Les autorités compétentes qui reçoivent de telles demandes devraient fournir les informations disponibles pertinentes concernant l’aptitude des personnes. Lorsqu’elles proviennent d’un autre État membre, les informations ne doivent être divulguées qu’avec l’accord exprès des autorités qui les ont communiquées et aux seules fins pour lesquelles ces autorités ont donné leur accord.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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