+18. Les établissements mères dans l’Union et les établissements autonomes d’un groupe de pays tiers …
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18. Les établissements mères dans l’Union et les établissements autonomes d’un groupe de pays tiers …
Les établissements mères dans l’Union et les établissements autonomes d’un groupe de pays tiers devraient se coordonner pour alerter, en fournissant toutes les informations pertinentes et sans retard injustifié, l’autorité compétente qui doit être désignée en tant qu’autorité de surveillance sur base consolidée conformément à l’article 111, paragraphes 3 et 5, de la directive 2013/36/UE, en supposant que tous les établissements agréés dans l’Union, ayant la même compagnie financière holding mère dans l’Union, faisaient partie d’un groupe soumis à une surveillance sur base consolidée conformément audit article («autorité de surveillance sur base consolidée») ou, le cas échéant, lorsqu’aucun des établissements d’un groupe de pays tiers n’est un établissement de crédit, l’autorité compétente qui doit être désignée en tant que contrôleur du groupe conformément à l’article 46 de la directive (UE) 2019/2034 («contrôleur du groupe), lorsqu’ils s’attendent à ce que le groupe de pays tiers auquel ils appartiennent atteigne le seuil au cours des trois prochaines années sur la base de la surveillance prospective.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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