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---+5. Les présentes orientations précisent, conformément à l’article 9, paragraphe 2, de la directive …
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Objet
Objet
1. Vue d’ensemble
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Réglementation |
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5. Les présentes orientations précisent, conformément à l’article 9, paragraphe 2, de la directive …
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Les présentes orientations précisent, conformément à l’article 9, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE2 , la liste minimum des indicateurs quantitatifs et qualitatifs pour les plans de redressement à inclure dans les plans de redressement élaborés et évalués conformément aux articles 5 à 9 de ladite directive, comme précisé aux articles 3 à 21 du règlement délégué (UE) 2016/1075 de la Commission3 , les dispositifs appropriés pour le suivi régulier de ces indicateurs, les points auxquels les mesures prévues dans les plans de redressement peuvent être prises, les mesures à prendre en rapport avec ces indicateurs et toute condition nécessaire à l’application de l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE en ce qui concerne ces indicateurs.
2 Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) nº 1093/2010 et (UE) nº 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190). 3 Règlement délégué (UE) 2016/1075 de la Commission du 23 mars 2016 complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant le contenu des plans de redressement, des plans de résolution et des plans de résolution de groupe, les critères minimaux que l’autorité compétente doit prendre en compte pour évaluer les plans de redressement et les plans de redressement de groupe, les conditions préalables à un soutien financier de groupe, les exigences relatives à l’indépendance des évaluateurs, les conditions de la reconnaissance contractuelle des pouvoirs de dépréciation et de conversion, les exigences de procédure et de contenu concernant les notifications et l’avis de suspension ainsi que le fonctionnement des collèges d’autorités de résolution (JO L 184 du 8.7.2016, p. 1).
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1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
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Exigence |
3. Normes associées
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