+18. À cette fin, les autorités compétentes doivent tenir compte des critères suivants: a) la taille …

18. À cette fin, les autorités compétentes doivent tenir compte des critères suivants: a) la taille …

À cette fin, les autorités compétentes doivent tenir compte des critères suivants:

  • a) la taille prévue du bilan de l’établissement de crédit demandeur et de ses filiales entrant dans le champ d’application de consolidation prudentielle, selon le cas;
  • b) la présence géographique attendue de l’établissement de crédit demandeur et l'ampleur de ses opérations dans chaque juridiction;
  • c) la forme juridique de l’établissement de crédit demandeur, notamment si l’établissement de crédit fait partie d’un groupe;
  • d) le fait que l’établissement soit coté ou non;
  • e) le type d’activités et de services prévus fournis par l’établissement de crédit demandeur (voir par exemple également l’annexe 1 de la directive 2013/36/UE et l’annexe 1 de la directive 2014/65/UE);
  • f) le modèle économique (notamment son caractère innovant, son caractère unique ou sa complexité) et la stratégie, ainsi que le niveau de risque prévu découlant de la mise en œuvre et de l’exécution; la nature et la complexité des activités commerciales visées;
  • g) la structure organisationnelle de l’établissement de crédit;
  • h) la stratégie de risque envisagée, l’appétence au risque et le profil de risque de l’établissement de crédit demandeur;
  • i) la structure de propriété et de financement de l’établissement de crédit demandeur;
  • j) le type de clientèle (par exemple, de détail, entreprises, établissements, petites entreprises, entités publiques) et la complexité des produits ou contrats envisagé;
  • k) les fonctions externalisées et les canaux de distribution envisagés;
  • l) les systèmes de technologie de l’information (TI) existants et/ou prévus, notamment les systèmes de continuité et les fonctions d’externalisation dans ce domaine;
  • m) si l’établissement de crédit demandeur appartient à un groupe soumis à la surveillance consolidée de l’autorité compétente;
  • n) si l’établissement de crédit demandeur soumet une demande pour des activités spécifiques uniquement, ou si un établissement de crédit existant demande une extension du champ d’application de l’agrément lorsque l’agrément a été accordé exclusivement pour l’exercice d’activités spécifiques;
  • o) La cohérence avec le type et la portée des informations requises en vertu des NTR sur les informations à fournir lors d’une demande d’agrément .

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence
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