+4.1 Méthodologie d’évaluation commune
---+11. Les autorités compétentes doivent veiller à ce que, aux fins de l’octroi d'un agrément en tant …
---+12. La CAM définit les critères et les méthodes selon lesquels les autorités compétentes doivent …
---+13. Aux fins des présentes orientations, les références au risque incluent également le risque de …
---+14. Afin de garantir que l’évaluation aux fins de l’octroi de l’agrément repose sur des …
---+15. La CAM est neutre sur le plan technologique et favorable à l’innovation, elle couvre donc les …
---+16. Afin de garantir des conditions de concurrence équitables dans l’ensemble de l’Union …
---+17. Les autorités compétentes doivent procéder à l’évaluation de l’octroi de l’agrément …
---+18. À cette fin, les autorités compétentes doivent tenir compte des critères suivants: a) la taille …
---+19. Dans le cas du paragraphe 18, lettre m), et conformément à l’article 10, paragraphe 1, des NTR …
---+20. Dans le cas du paragraphe 18, lettre n), pour autant que l’extension proposée ne modifie pas …
---+21. L’application du principe de proportionnalité par les autorités compétentes ne peut jamais …
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4.1 Méthodologie d’évaluation commune
4.1 Méthodologie d’évaluation commune
1. Vue d’ensemble
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Réglementation |
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11. Les autorités compétentes doivent veiller à ce que, aux fins de l’octroi d'un agrément en tant …
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Les autorités compétentes doivent veiller à ce que, aux fins de l’octroi d'un agrément en tant qu’établissement de crédit, au sens de l’article 4, paragraphe 1, du CRR, elles appliquent la méthodologie d’évaluation commune («CAM») exposée dans les présentes orientations.
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12. La CAM définit les critères et les méthodes selon lesquels les autorités compétentes doivent …
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La CAM définit les critères et les méthodes selon lesquels les autorités compétentes doivent évaluer les exigences communes pour l’octroi d'un agrément en tant qu’établissement de crédit énoncées aux articles 10 à 14 de la directive 2013/36/UE.
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13. Aux fins des présentes orientations, les références au risque incluent également le risque de …
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Aux fins des présentes orientations, les références au risque incluent également le risque de BC/FT. Les autorités compétentes doivent donc procéder à une évaluation exhaustive des aspects liés à la LBC/FT aux fins d’octroi de l’agrément. À cette fin, les autorités compétentes doivent coopérer avec l’autorité de surveillance LBC/FT concernée et, le cas échéant, avec les autres organismes publics concernés, conformément à l’article 117, paragraphe 5, de la directive 2013/36/UE5 .
5 En particulier, les orientations de l’ABE sur la coopération et l’échange d’informations entre les autorités de surveillance prudentielle, les autorités de surveillance LBC/FT et les cellules de renseignement financier au titre de la directive 2013/36/UE. Le document de consultation, EBA/CP/2021/21 du 27 mai 2021, est disponible à l’adresse suivante: https://www.eba.europa.eu/eba-consults-new-guidelines-cooperation-and-information-exchange-area-anti-money-laundering-and
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14. Afin de garantir que l’évaluation aux fins de l’octroi de l’agrément repose sur des …
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Afin de garantir que l’évaluation aux fins de l’octroi de l’agrément repose sur des informations fiables, les autorités compétentes doivent examiner les informations et documents présentés avec la demande d’agrément conformément aux NTR sur les informations à fournir lors d’une demande d’agrément , à la lumière des exigences de véracité, de clarté, d’exactitude, d’actualité et d’exhaustivité, et en vue d’assurer une gestion saine et prudente de l’établissement. Conformément à l’article 10, paragraphe 2, des NTR sur les informations à fournir lors d’une demande d’agrément , les autorités compétentes peuvent également exiger du demandeur qu’il fournisse des informations supplémentaires ou des explications supplémentaires.
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15. La CAM est neutre sur le plan technologique et favorable à l’innovation, elle couvre donc les …
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La CAM est neutre sur le plan technologique et favorable à l’innovation, elle couvre donc les établissements de crédit demandeurs avec tous les modèles économiques, qu’ils soient traditionnels ou innovants, et/ou des mécanismes de mise en œuvre, et, dans le même temps, n’impose pas d’exigences en matière d’utilisation de technologies spécifiques ou d’adoption de certaines structures. Par conséquent, elle n’entrave pas l’émergence et l’expansion de nouvelles technologies et de modèles commerciaux innovants. En conséquence, les autorités compétentes ne doivent pas privilégier ou empêcher l’adoption d’une technologie spécifique ni préférer ou compromettre un modèle d’entreprise ou un service spécifique dans le cadre de l’évaluation de la demande. Cela est sans préjudice de la nécessité de veiller à ce que le modèle d’entreprise ou le mécanisme de mise en œuvre ne puisse constituer un obstacle à l’efficacité de la surveillance exercée par les autorités compétentes.
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16. Afin de garantir des conditions de concurrence équitables dans l’ensemble de l’Union …
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Afin de garantir des conditions de concurrence équitables dans l’ensemble de l’Union, l’évaluation des autorités compétentes doit être uniquement technique, refléter la réglementation prudentielle et être conforme à l’article 11 de la directive 2013/36/UE. 4.1.1 Proportionnalité
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17. Les autorités compétentes doivent procéder à l’évaluation de l’octroi de l’agrément …
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Les autorités compétentes doivent procéder à l’évaluation de l’octroi de l’agrément conformément au principe de proportionnalité tel que précisé dans les présentes orientations, afin de s’assurer que l’évaluation est conforme au profil de risque individuel et au modèle économique de l’établissement de crédit demandeur, de manière à ce que les objectifs des exigences réglementaires soient effectivement atteints.
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18. À cette fin, les autorités compétentes doivent tenir compte des critères suivants: a) la taille …
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À cette fin, les autorités compétentes doivent tenir compte des critères suivants: - a) la taille prévue du bilan de l’établissement de crédit demandeur et de ses filiales entrant dans le champ d’application de consolidation prudentielle, selon le cas;
- b) la présence géographique attendue de l’établissement de crédit demandeur et l'ampleur de ses opérations dans chaque juridiction;
- c) la forme juridique de l’établissement de crédit demandeur, notamment si l’établissement de crédit fait partie d’un groupe;
- d) le fait que l’établissement soit coté ou non;
- e) le type d’activités et de services prévus fournis par l’établissement de crédit demandeur (voir par exemple également l’annexe 1 de la directive 2013/36/UE et l’annexe 1 de la directive 2014/65/UE);
- f) le modèle économique (notamment son caractère innovant, son caractère unique ou sa complexité) et la stratégie, ainsi que le niveau de risque prévu découlant de la mise en œuvre et de l’exécution; la nature et la complexité des activités commerciales visées;
- g) la structure organisationnelle de l’établissement de crédit;
- h) la stratégie de risque envisagée, l’appétence au risque et le profil de risque de l’établissement de crédit demandeur;
- i) la structure de propriété et de financement de l’établissement de crédit demandeur;
- j) le type de clientèle (par exemple, de détail, entreprises, établissements, petites entreprises, entités publiques) et la complexité des produits ou contrats envisagé;
- k) les fonctions externalisées et les canaux de distribution envisagés;
- l) les systèmes de technologie de l’information (TI) existants et/ou prévus, notamment les systèmes de continuité et les fonctions d’externalisation dans ce domaine;
- m) si l’établissement de crédit demandeur appartient à un groupe soumis à la surveillance consolidée de l’autorité compétente;
- n) si l’établissement de crédit demandeur soumet une demande pour des activités spécifiques uniquement, ou si un établissement de crédit existant demande une extension du champ d’application de l’agrément lorsque l’agrément a été accordé exclusivement pour l’exercice d’activités spécifiques;
- o) La cohérence avec le type et la portée des informations requises en vertu des NTR sur les informations à fournir lors d’une demande d’agrément .
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19. Dans le cas du paragraphe 18, lettre m), et conformément à l’article 10, paragraphe 1, des NTR …
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Dans le cas du paragraphe 18, lettre m), et conformément à l’article 10, paragraphe 1, des NTR sur les informations à fournir lors d’une demande d’agrément , l’intensité de l’évaluation doit tenir compte de la connaissance directe par l’autorité compétente — sur la base des informations dont elle dispose — du modèle économique, du profil de risque et des conditions prudentielles, financières, commerciales et opérationnelles actuelles de l’établissement de crédit ou du groupe demandeur.
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20. Dans le cas du paragraphe 18, lettre n), pour autant que l’extension proposée ne modifie pas …
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Dans le cas du paragraphe 18, lettre n), pour autant que l’extension proposée ne modifie pas sensiblement la nature et le profil de risque de l’établissement de crédit, l’évaluation des autorités compétentes doit avoir un champ d’application limité et se concentrer sur l’incidence des nouvelles activités supplémentaires sur le modèle économique global et sur la capacité de respecter les exigences prudentielles, en particulier sur la gestion saine et prudente de l’établissement de crédit (notamment, la rentabilité des nouvelles lignes d’activité et la viabilité globale du plan d’entreprise, l’adéquation des membres de l’organe de direction à sa fonction de gestion ou de surveillance, le cadre de contrôle interne et les systèmes informatiques). Elle doit également tenir compte de la connaissance directe, par l’autorité compétente, du modèle économique, du profil de risque et des conditions prudentielles, financières, commerciales et opérationnelles actuelles de l’établissement de crédit demandeur.
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21. L’application du principe de proportionnalité par les autorités compétentes ne peut jamais …
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L’application du principe de proportionnalité par les autorités compétentes ne peut jamais équivaloir à exempter l’établissement de crédit demandeur du respect d’éventuelles exigences obligatoires pour l’octroi de l’agrément.
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1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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