+38. Sans préjudice du paragraphe précédent, les autorités compétentes ne doivent pas subordonner le …
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38. Sans préjudice du paragraphe précédent, les autorités compétentes ne doivent pas subordonner le …
Sans préjudice du paragraphe précédent, les autorités compétentes ne doivent pas subordonner le transfert des activités de l’établissement de crédit à une entité provisoire à l’octroi d’un agrément préalable lorsque les conditions suivantes sont remplies: - (a) l’établissement de l’entité provisoire satisfait aux exigences formelles de la structure d’exécution de la transaction et la durée de vie attendue de l’établissement de crédit provisoire correspond à une «seconde juridique», c’est-à-dire à une courte période non définie au cours de laquelle l’entité provisoire détient les activités de l’établissement de crédit afin de réaliser formellement une série d’opérations juridiques qui sont nécessaires pour fusionner l’entité provisoire avec l’acquéreur, et
- (b) les entités qui fusionnent ont pris des mesures adéquates et suffisantes pour faire face aux risques d’exécution de la transaction, notamment pour le cas dans lequel le transfert ne peut être effectué durant la «seconde juridique». Ces mesures (par exemple un transfert retour des activités) doivent viser à empêcher l’entité provisoire d’être active sur le marché en exerçant des activités nécessitant un agrément en tant qu’établissement de crédit.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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