+30. Les autorités de surveillance prudentielle et les autorités de surveillance en matière de …
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30. Les autorités de surveillance prudentielle et les autorités de surveillance en matière de …
Les autorités de surveillance prudentielle et les autorités de surveillance en matière de LBC/FT devraient convenir de mettre en place un échange régulier d’informations lorsque cela est jugé approprié pour la surveillance d’un établissement ou de groupes transfrontières ou d’établissements disposant de succursales établies dans d’autres juridictions. Lorsqu’il est convenu de mettre en place un échange régulier d’informations, les autorités de surveillance prudentielle et les autorités de surveillance en matière de LBC/FT devraient échanger à intervalles réguliers les informations jugées pertinentes pour l’exécution des missions de l’autre autorité de surveillance.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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