+71. En cas de fusion par absorption, l’autorité de surveillance prudentielle chargée d’évaluer la …

71. En cas de fusion par absorption, l’autorité de surveillance prudentielle chargée d’évaluer la …

En cas de fusion par absorption, l’autorité de surveillance prudentielle chargée d’évaluer la demande de fusion devrait procéder comme suit:

  • a. Si la fusion donne lieu à une acquisition ou une augmentation envisagée de participations qualifiées, l’autorité de surveillance prudentielle devrait échanger les informations pertinentes aux fins de l’évaluation avec l’autorité de surveillance en matière de LBC/FT compétente et, le cas échéant, avec la cellule de renseignement financier, comme prévu à la section 6.2; et
  • b. Si l’intégration de l’établissement absorbé a une incidence sur le champ d’application de l’agrément de l’acquéreur, l’autorité de surveillance prudentielle devrait échanger les informations pertinentes aux fins de l’évaluation de la demande de prolongation de l’agrément de l’acquéreur avec l’autorité de surveillance en matière de LBC/FT concernée, comme prévu à la section 6.1.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence
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