+7.2 Évaluation des fusions
---+70. Lorsqu’une autorité de surveillance prudentielle évalue les demandes de fusion …
---+71. En cas de fusion par absorption, l’autorité de surveillance prudentielle chargée d’évaluer la …
---+72. En cas de fusion par constitution d’un nouvel établissement, l’autorité de surveillance …
---+73. Lorsque les autorités de surveillance en matière de LBC/FT reçoivent une notification de fusion …
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7.2 Évaluation des fusions
Autorités de surveillance prudentielle
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
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70. Lorsqu’une autorité de surveillance prudentielle évalue les demandes de fusion …
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Lorsqu’une autorité de surveillance prudentielle évalue les demandes de fusion d’établissements, elle devrait échanger les informations pertinentes relatives à la demande de fusion avec les autorités de surveillance en matière de LBC/FT concernées des établissements qui fusionnent et du nouvel établissement créé par la fusion. L’ampleur de cette interaction est déterminée par la structure financière et juridique du formulaire de consolidation qui en résulte, comme expliqué ci-dessous.
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71. En cas de fusion par absorption, l’autorité de surveillance prudentielle chargée d’évaluer la …
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En cas de fusion par absorption, l’autorité de surveillance prudentielle chargée d’évaluer la demande de fusion devrait procéder comme suit: - a. Si la fusion donne lieu à une acquisition ou une augmentation envisagée de participations qualifiées, l’autorité de surveillance prudentielle devrait échanger les informations pertinentes aux fins de l’évaluation avec l’autorité de surveillance en matière de LBC/FT compétente et, le cas échéant, avec la cellule de renseignement financier, comme prévu à la section 6.2; et
- b. Si l’intégration de l’établissement absorbé a une incidence sur le champ d’application de l’agrément de l’acquéreur, l’autorité de surveillance prudentielle devrait échanger les informations pertinentes aux fins de l’évaluation de la demande de prolongation de l’agrément de l’acquéreur avec l’autorité de surveillance en matière de LBC/FT concernée, comme prévu à la section 6.1.
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72. En cas de fusion par constitution d’un nouvel établissement, l’autorité de surveillance …
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En cas de fusion par constitution d’un nouvel établissement, l’autorité de surveillance prudentielle chargée d’évaluer la demande d’agrément du nouvel établissement devrait échanger des informations avec l’autorité de surveillance en matière de LBC/FT concernée, comme prévu à la section 6.1. Autorités de surveillance en matière de LBC/FT
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73. Lorsque les autorités de surveillance en matière de LBC/FT reçoivent une notification de fusion …
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Lorsque les autorités de surveillance en matière de LBC/FT reçoivent une notification de fusion de la part des autorités de surveillance prudentielle, elles devraient fournir toutes les informations pertinentes à l’autorité de surveillance prudentielle concernée en ce qui concerne les établissements participant à la fusion, en particulier lorsque l’autorité de surveillance prudentielle change à la suite de la fusion. En particulier, dès réception de cette notification, l’autorité de surveillance en matière de LBC/FT devrait notifier à l’autorité de surveillance prudentielle les infractions graves aux lois applicables en matière de LBC/FT ou les déficiences significatives du cadre de LBC/FT des établissements qui fusionnent, ou si elle a pris des mesures de surveillance ou imposé des sanctions aux établissements qui fusionnent.
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1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
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