+91. Lorsqu’une activité de surveillance coordonnée est mise en place, les autorités de surveillance …

91. Lorsqu’une activité de surveillance coordonnée est mise en place, les autorités de surveillance …

Lorsqu’une activité de surveillance coordonnée est mise en place, les autorités de surveillance prudentielle et les autorités de surveillance en matière de LBC/FT devraient convenir des modalités de la coopération, y compris au minimum:

  • a. la nature et le type de mesures à prendre par chaque autorité de surveillance concernée;
  • b. le calendrier des travaux à entreprendre et l’affectation prévue des ressources en matière de surveillance;
  • c. les modalités de l’échange d’informations, le partage des informations recueillies au cours de l’activité coordonnée, et les conclusions résultant de l’activité;
  • d. le processus de traitement des conclusions de l’activité coordonnée et des infractions potentielles;
  • e. les possibilités de suivi coordonné, le cas échéant.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
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