+91. Lorsqu’une activité de surveillance coordonnée est mise en place, les autorités de surveillance …
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91. Lorsqu’une activité de surveillance coordonnée est mise en place, les autorités de surveillance …
Lorsqu’une activité de surveillance coordonnée est mise en place, les autorités de surveillance prudentielle et les autorités de surveillance en matière de LBC/FT devraient convenir des modalités de la coopération, y compris au minimum: - a. la nature et le type de mesures à prendre par chaque autorité de surveillance concernée;
- b. le calendrier des travaux à entreprendre et l’affectation prévue des ressources en matière de surveillance;
- c. les modalités de l’échange d’informations, le partage des informations recueillies au cours de l’activité coordonnée, et les conclusions résultant de l’activité;
- d. le processus de traitement des conclusions de l’activité coordonnée et des infractions potentielles;
- e. les possibilités de suivi coordonné, le cas échéant.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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