+395. Conformément à l’article 39, paragraphe 2, point b), de la directive (UE) 2019/2034, les …
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395. Conformément à l’article 39, paragraphe 2, point b), de la directive (UE) 2019/2034, les …
Conformément à l’article 39, paragraphe 2, point b), de la directive (UE) 2019/2034, les autorités compétentes peuvent exiger de l’entreprise d’investissement qu’elle remédie aux faiblesses recensées par rapport à sa capacité à détecter, à mesurer, à suivre et à contrôler les risques pour le marché, notamment: - a. En s’assurant que la stratégie de l’entreprise d’investissement en matière de risque de marché témoigne précisément de l’appétit de l’entreprise d’investissement pour les risques de marché, en cohérence avec l’appétit global pour le risque;
- b. En exigeant un cadre organisationnel approprié doté de ressources humaines et techniques suffisantes (sur le plan qualitatif autant que quantitatif);
- c. En renforçant les performances des approches internes de l’entreprise d’investissement ou de sa capacité de contrôle ex post ou de tests de résistance;
- d. En améliorant la qualité et la fréquence des rapports à l’organe de direction et à la direction générale de l’entreprise d’investissement; et/ou
- e. En exigeant des audits internes plus fréquents et plus approfondis en ce qui concerne les risques pour le marché et de calculer l’exigence de fonds propres supplémentaires.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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