+10.5 Application d’autres mesures de surveillance
---+381. Afin de faire face aux faiblesses particulières recensées au cours de l’évaluation des …
---+382. Les mesures de surveillance destinées à faire face aux faiblesses détectées au cours de …
---+383. Conformément à l’article 39, paragraphe 2, point b), de la directive (UE) 2019/2034, les …
---+384. Conformément à l’article 39, paragraphe 2, point e), de la directive (UE) 2019/2034, les …
---+385. Conformément à l’article 39, paragraphe 2, point f), de la directive (UE) 2019/2034, les …
---+386. Les mesures de surveillance destinées à faire face aux faiblesses recensées au cours de …
---+387. Conformément à l’article 39, paragraphe 2, point b), de la directive (UE) 2019/2034, les …
---+388. Conformément à l’article 39, paragraphe 2, point g), de la directive (UE) 2019/2034, les …
---+389. Sur la base des résultats de l’examen qualitatif des programmes de tests de résistance, et si …
---+390. Les mesures de surveillance destinées à faire face aux faiblesses recensées au cours de …
---+391. Conformément à l’article 39, paragraphe 2, point b), de la directive (UE) 2019/2034, les …
---+392. Conformément à l’article 39, paragraphe 2, point d), de la directive (UE) 2019/2034, les …
---+393. Conformément à l’article 39, paragraphe 2, points e) et f), de la directive (UE) 2019/2034 …
---+394. Les mesures de surveillance destinées à faire face aux faiblesses recensées au cours de …
---+395. Conformément à l’article 39, paragraphe 2, point b), de la directive (UE) 2019/2034, les …
---+396. Conformément à l’article 39, paragraphe 2, point e), de la directive (UE) 2019/2034, les …
---+397. Conformément à l’article 39, paragraphe 2, point f), de la directive (UE) 2019/2034, les …
---+398. Les mesures de surveillance destinées à faire face aux faiblesses recensées au cours de …
---+399. Conformément à l’article 39, paragraphe 2, point b), de la directive (UE) 2019/2034, les …
---+400. Conformément à l’article 39, paragraphe 2, points e) et f), de la directive (UE) 2019/2034 …
---+401. Indépendamment de l’exigence de disposer de fonds propres supplémentaires en vertu de …
---+402. Conformément à l’article 39, paragraphe 2, point k), de la directive (UE) 2019/2034, les …
---+403. Conformément à l’article 39, paragraphe 2, point b), de la directive (UE) 2019/2034, les …
---+404. Conformément à l’article 39, paragraphe 2, point k), de la directive (UE) 2019/2034, les …
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10.5 Application d’autres mesures de surveillance
10.5 Application d’autres mesures de surveillance
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
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381. Afin de faire face aux faiblesses particulières recensées au cours de l’évaluation des …
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Afin de faire face aux faiblesses particulières recensées au cours de l’évaluation des éléments du SREP, les autorités compétentes peuvent envisager d’appliquer des mesures non directement liées à des exigences quantitatives concernant le capital ou la liquidité. La présente section présente une liste non exhaustive des éventuelles mesures de surveillance susceptibles d’être appliquées sur la base de l’article 39 de la directive (UE) 2019/2034. Les autorités compétentes peuvent appliquer d’autres mesures de surveillance visées dans cet article si elles sont plus appropriées pour remédier aux faiblesses recensées, comme indiqué dans la présente section. Le choix des mesures devrait tenir compte des résultats de l’évaluation réalisée conformément aux titres 4, 5, 6 et 8 des présentes orientations. 125 Analyse du modèle d’entreprise
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382. Les mesures de surveillance destinées à faire face aux faiblesses détectées au cours de …
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Les mesures de surveillance destinées à faire face aux faiblesses détectées au cours de l’analyse du modèle d’entreprise peuvent inclure d’exiger de l’entreprise d’investissement qu’elle adapte les dispositifs de gouvernance et de contrôle afin d’aider à mettre en œuvre le modèle d’entreprise et la stratégie ou de limiter certaines activités de l’entreprise.
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383. Conformément à l’article 39, paragraphe 2, point b), de la directive (UE) 2019/2034, les …
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Conformément à l’article 39, paragraphe 2, point b), de la directive (UE) 2019/2034, les autorités compétentes peuvent exiger de l’entreprise d’investissement qu’elle adapte les dispositifs de gestion du risque et les mécanismes de maîtrise du risque ou les dispositifs de gouvernance, afin qu’ils soient conformes au modèle économique ou à la stratégie souhaité(e), et notamment: - a. En adaptant le programme financier prévu dans la stratégie, s’il n’est pas étayé par une planification du capital interne ou par des hypothèses crédibles;
- b. En exigeant la modification des structures organisationnelles, le renforcement des fonctions et des dispositifs de gestion et des mécanismes de maîtrise des risques afin de soutenir la mise en œuvre du modèle d’entreprise ou de la stratégie; et/ou
- c. Exigeant des modifications et le renforcement des systèmes informatiques afin de permettre la mise en œuvre du modèle d’entreprise ou de la stratégie.
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384. Conformément à l’article 39, paragraphe 2, point e), de la directive (UE) 2019/2034, les …
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Conformément à l’article 39, paragraphe 2, point e), de la directive (UE) 2019/2034, les autorités compétentes peuvent exiger de l’entreprise d’investissement qu’elle modifie le modèle économique ou la stratégie: - a. S’ils ne sont pas soutenus par des dispositifs appropriés d’organisation, de gouvernance ou de gestion et de maîtrise des risques;
- b. S’ils ne sont pas soutenus par des plans de capital et opérationnels, y compris l’allocation de ressources financières, humaines et technologiques (informatiques) appropriées; et/ou
- c. S’il existe des préoccupations significatives quant à la durabilité du modèle d’entreprise.
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385. Conformément à l’article 39, paragraphe 2, point f), de la directive (UE) 2019/2034, les …
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Conformément à l’article 39, paragraphe 2, point f), de la directive (UE) 2019/2034, les autorités compétentes peuvent: - a. Exiger des entreprises d’investissement qu’elles réduisent le risque inhérent aux produits qu’elles génèrent/distribuent, notamment:
| • | en exigeant la modification des risques inhérents à certaines offres de produits; et/ou | | • | en exigeant l’amélioration des dispositifs de gouvernance et de contrôle pour l’élaboration et l’entretien des produits; 126 | | b. Exiger de l’entreprise systèmes, par | d’investissement qu’elle réduise le risque inhérent à ses divers moyens, et notamment: | | • | en exigeant l’amélioration des systèmes ou en augmentant le niveau des investissements ou en accélérant la mise en œuvre de nouveaux systèmes; et/ou | | • | en exigeant l’amélioration des dispositifs de gouvernance et de contrôle pour l’élaboration et l’entretien des systèmes; |
- c. Exiger des entreprises d’investissement qu’elles réduisent le risque inhérent à leurs activités, y compris des activités externalisées, par divers moyens, notamment:
| • | en exigeant la modification ou une réduction de certaines activités en vue de réduire le risque qui leur est inhérent; et/ou | | • | en exigeant l’amélioration des dispositifs de gouvernance et de contrôle, et de la surveillance des activités externalisées. |
Gouvernance interne et mécanismes de maîtrise des risques dans l’ensemble de l’entreprise d’investissement
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386. Les mesures de surveillance destinées à faire face aux faiblesses recensées au cours de …
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Les mesures de surveillance destinées à faire face aux faiblesses recensées au cours de l’évaluation de la gouvernance interne et des mécanismes de maîtrise des risques dans l’ensemble de l’entreprise d’investissement peuvent exiger de l’entreprise d’investissement qu’elle renforce les dispositifs de gouvernance et de contrôle ou qu’elle réduise le risque inhérent à ses produits, systèmes et opérations. Lorsqu’elles appliquent des mesures de surveillance pour corriger les faiblesses constatées lors de l’évaluation de la gouvernance interne, les autorités compétentes devraient dialoguer avec les autorités compétentes aux fins de la directive 2014/65/UE afin de remédier de manière cohérente aux défaillances/vulnérabilités sous-jacentes.
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387. Conformément à l’article 39, paragraphe 2, point b), de la directive (UE) 2019/2034, les …
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Conformément à l’article 39, paragraphe 2, point b), de la directive (UE) 2019/2034, les autorités compétentes peuvent: - a. Exiger de l’entreprise d’investissement qu’elle modifie ses dispositifs et son organisation de gouvernance globaux, en exigeant notamment:
| • | la modification de la structure organisationnelle ou opérationnelle y compris des lignes hiérarchiques; | | • | la modification des politiques en matière de risque ou des modalités de leur élaboration et de leur mise en œuvre dans l’organisation; et/ou | | • | un renforcement de la transparence des dispositifs de gouvernance; |
- b. Exiger de l’entreprise d’investissement qu’elle modifie l’organisation, la composition ou les dispositifs de travail de l’organe de direction;
| c. Exiger de l’entreprise risque globaux, | 127 d’investissement qu’elle renforce ses dispositifs de gestion du en exigeant notamment: | | • | une modification ou une réduction de l’appétit pour le risque ou des dispositifs de gouvernance visant à définir l’appétit pour le risque, et l’élaboration de la stratégie globale en matière de risque; | | • | l’amélioration des procédures et des modèles de l’ICAAP ou de l’ILAAP dès lors qu’ils ne sont pas jugés adaptés à leur finalité; | | • | le renforcement des capacités de tests de résistance et du programme global de tests de résistance; et/ou | | • | le renforcement de la planification des mesures d’urgence; |
- d. Exiger de l’entreprise d’investissement qu’elle renforce ses dispositifs et ses fonctions de contrôle interne, en exigeant notamment:
| • | l’indépendance et la dotation adéquate en effectifs de la fonction d’audit interne; et/ou | | • | l’amélioration du processus interne de signalement afin de garantir des signalements appropriés à l’organe de direction; |
- e. Exiger de l’entreprise d’investissement qu’elle renforce les systèmes informatiques ou les dispositifs de continuité des activités, par exemple, en exigeant:
| • | l’amélioration de la fiabilité des systèmes; et/ou | | • | l’élaboration et la mise à l’épreuve de plans de continuité des activités. |
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388. Conformément à l’article 39, paragraphe 2, point g), de la directive (UE) 2019/2034, les …
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Conformément à l’article 39, paragraphe 2, point g), de la directive (UE) 2019/2034, les autorités compétentes peuvent exiger de l’entreprise d’investissement: - a. Qu’elle modifie les politiques de rémunération; et/ou
- b. Qu’elle limite la composante variable de la rémunération à un pourcentage des recettes nettes.
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389. Sur la base des résultats de l’examen qualitatif des programmes de tests de résistance, et si …
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Sur la base des résultats de l’examen qualitatif des programmes de tests de résistance, et si des déficiences sont décelées, les autorités compétentes peuvent exiger de l’entreprise d’investissement: - a. Qu’elle mette au point un plan de mesures correctives visant à améliorer les programmes et les pratiques de tests de résistance;
- b. Qu’elle apporte des modifications à son plan de capital;
- c. Le cas échéant, qu’elle mette en œuvre des scénarios spécifiques prescrits (ou des éléments de ces scénarios) ou qu’elle utilise des hypothèses spécifiques.
128 Risques pour les clients
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390. Les mesures de surveillance destinées à faire face aux faiblesses recensées au cours de …
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Les mesures de surveillance destinées à faire face aux faiblesses recensées au cours de l’évaluation des risques pour les clients et des dispositifs de gestion et des mécanismes de maîtrise des risques associés sont susceptibles d’exiger de l’entreprise d’investissement qu’elle réduise le niveau de risque inhérent ou qu’elle renforce les dispositifs de gestion et les mécanismes de maîtrise des risques.
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391. Conformément à l’article 39, paragraphe 2, point b), de la directive (UE) 2019/2034, les …
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Conformément à l’article 39, paragraphe 2, point b), de la directive (UE) 2019/2034, les autorités compétentes peuvent exiger de l’entreprise d’investissement: - a. Qu’elle garantisse la participation plus active de l’organe de direction ou de ses comités à la gestion des risques pour les clients;
- b. Qu’elle améliore le cadre organisationnel afin de garantir la fourniture efficace de services aux clients, disposant de ressources humaines et techniques (front et back office, systèmes d’information) suffisantes (sur le plan qualitatif autant que quantitatif);
- c. Qu’elle améliore le cadre de contrôle (efficacité et indépendance des fonctions de contrôle) afin d’atténuer ses risques pour les clients;
- d. Qu’elle renforce la qualité et la fréquence des rapports sur les risques pour les clients destinés à l’organe de direction et à la direction générale.
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392. Conformément à l’article 39, paragraphe 2, point d), de la directive (UE) 2019/2034, les …
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Conformément à l’article 39, paragraphe 2, point d), de la directive (UE) 2019/2034, les autorités compétentes peuvent exiger de l’entreprise d’investissement: - a. Qu’elle applique une politique spécifique de provisionnement;
- b. Qu’elle ajuste les estimations internes du montant des facteurs K du risque pour le client et calcule l’exigence de fonds propres supplémentaires.
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393. Conformément à l’article 39, paragraphe 2, points e) et f), de la directive (UE) 2019/2034 …
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Conformément à l’article 39, paragraphe 2, points e) et f), de la directive (UE) 2019/2034, les autorités compétentes peuvent exiger de l’entreprise d’investissement: - a. Qu’elle restreigne ou limite l’activité, les opérations ou le réseau;
- b. Qu’elle demande la cession d’activités qui font peser un risque excessif sur sa solidité financière;
- c. Qu’elle réduise le risque inhérent aux activités, aux produits (y compris l’exposition aux produits et opérations complexes, le niveau de risque de concentration) et aux systèmes, y compris les activités externalisées.
129 Risques pour le marché
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394. Les mesures de surveillance destinées à faire face aux faiblesses recensées au cours de …
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Les mesures de surveillance destinées à faire face aux faiblesses recensées au cours de l’évaluation des risques pour le marché et des dispositifs de gestion et de contrôle associés sont susceptibles d’exiger de l’entreprise d’investissement qu’elle réduise le niveau de risque inhérent ou qu’elle renforce les dispositifs de gestion et les mécanismes de maîtrise des risques.
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395. Conformément à l’article 39, paragraphe 2, point b), de la directive (UE) 2019/2034, les …
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Conformément à l’article 39, paragraphe 2, point b), de la directive (UE) 2019/2034, les autorités compétentes peuvent exiger de l’entreprise d’investissement qu’elle remédie aux faiblesses recensées par rapport à sa capacité à détecter, à mesurer, à suivre et à contrôler les risques pour le marché, notamment: - a. En s’assurant que la stratégie de l’entreprise d’investissement en matière de risque de marché témoigne précisément de l’appétit de l’entreprise d’investissement pour les risques de marché, en cohérence avec l’appétit global pour le risque;
- b. En exigeant un cadre organisationnel approprié doté de ressources humaines et techniques suffisantes (sur le plan qualitatif autant que quantitatif);
- c. En renforçant les performances des approches internes de l’entreprise d’investissement ou de sa capacité de contrôle ex post ou de tests de résistance;
- d. En améliorant la qualité et la fréquence des rapports à l’organe de direction et à la direction générale de l’entreprise d’investissement; et/ou
- e. En exigeant des audits internes plus fréquents et plus approfondis en ce qui concerne les risques pour le marché et de calculer l’exigence de fonds propres supplémentaires.
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396. Conformément à l’article 39, paragraphe 2, point e), de la directive (UE) 2019/2034, les …
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Conformément à l’article 39, paragraphe 2, point e), de la directive (UE) 2019/2034, les autorités compétentes peuvent: - a. Restreindre les investissements dans certains produits lorsque les politiques et les procédures de l’entreprise d’investissement ne garantissent pas que le risque découlant de ces produits sera couvert et maîtrisé de manière adéquate;
- b. Exiger de l’entreprise d’investissement qu’elle présente un plan visant à réduire progressivement ses expositions à des actifs en difficulté et/ou des positions illiquides; et/ou
- c. Exiger la cession de produits financiers, y compris lorsque les processus d’évaluation de l’entreprise d’investissement ne produisent pas de valorisations prudentes.
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397. Conformément à l’article 39, paragraphe 2, point f), de la directive (UE) 2019/2034, les …
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Conformément à l’article 39, paragraphe 2, point f), de la directive (UE) 2019/2034, les autorités compétentes peuvent: - a. Exiger de l’entreprise d’investissement qu’elle réduise le niveau du risque de marché inhérent (par la couverture ou la vente d’actifs); et/ou
- b. Exiger de l’entreprise d’investissement qu’elle augmente le montant des dérivés réglés par des contreparties centrales.
Risque pour l’entreprise
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398. Les mesures de surveillance destinées à faire face aux faiblesses recensées au cours de …
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Les mesures de surveillance destinées à faire face aux faiblesses recensées au cours de l’évaluation des risques pour l’entreprise et des dispositifs de gestion et des mécanismes de maîtrise des risques associés sont susceptibles d’exiger de l’entreprise d’investissement qu’elle réduise le niveau de risque inhérent ou qu’elle renforce les dispositifs de gestion et les mécanismes de maîtrise des risques.
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399. Conformément à l’article 39, paragraphe 2, point b), de la directive (UE) 2019/2034, les …
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Conformément à l’article 39, paragraphe 2, point b), de la directive (UE) 2019/2034, les autorités compétentes peuvent: - a. Veiller à ce que la stratégie de l’entreprise d’investissement en matière de risques témoigne précisément de l’appétit de l’entreprise d’investissement pour les risques à l’égard de l’entreprise, y compris les flux d’échanges quotidiens, la concentration et le défaut de contrepartie, en cohérence avec l’appétit pour le risque global;
- b. Exiger un cadre organisationnel approprié doté de ressources humaines et techniques suffisantes (sur le plan qualitatif autant que quantitatif);
- c. Exiger que l’entreprise d’investissement garantisse la participation plus active de l’organe de direction ou de ses comités à la gestion des risques pour l’entreprise;
- d. Exiger de l’entreprise d’investissement qu’elle tienne compte des risques inhérents pour l’entreprise lorsqu’elle approuve de nouveaux produits et systèmes;
- e. Exiger de l’entreprise d’investissement qu’elle améliore la détection du risque opérationnel (lié aux flux d’échanges quotidiens) et les systèmes de mesure; et/ou
- f. Ajuster les estimations internes du montant des facteurs K du risque pour l’entreprise et calculer l’exigence de fonds propres supplémentaires.
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400. Conformément à l’article 39, paragraphe 2, points e) et f), de la directive (UE) 2019/2034 …
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Conformément à l’article 39, paragraphe 2, points e) et f), de la directive (UE) 2019/2034, les autorités compétentes peuvent: - a. Exiger de l’entreprise d’investissement qu’elle restreigne ou limite l’activité, les opérations ou le réseau des entreprises d’investissement (en réduisant le degré de risque de concentration ou l’exposition au risque de défaut de contrepartie);
- b. Exiger la cession d’activités qui font peser des risques excessifs sur la solidité de l’entreprise d’investissement;
- c. Exiger de l’entreprise d’investissement qu’elle réduise la portée et/ou l’étendue des activités d’externalisation, y compris la restructuration ou la sortie d’accords d’externalisation et le changement de prestataire de services;
- d. Exiger de l’entreprise d’investissement qu’elle atténue les expositions aux risques pour l’entreprise;
- e. Restreindre ou limiter l’activité, les opérations ou le réseau des entreprises d’investissement, ou demander la cession d’activités qui font peser des risques excessifs sur la solidité d’une entreprise d’investissement;
- f. Exiger la réduction des risques inhérents aux activités, aux produits et aux systèmes des entreprises d’investissement, y compris les risques de BC/FT ayant des implications prudentielles.
Autres risques pesant sur le capital
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401. Indépendamment de l’exigence de disposer de fonds propres supplémentaires en vertu de …
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Indépendamment de l’exigence de disposer de fonds propres supplémentaires en vertu de l’article 39, paragraphe 2, point a), de la directive (UE) 2019/2034, les autorités compétentes devraient envisager l’application de mesures de surveillance lorsque les résultats du SREP ou d’autres activités de surveillance révèlent des faiblesses dans la mesure, la gestion, le suivi et le contrôle des risques opérationnels par l’entreprise d’investissement, notamment le risque informatique, le risque de taux d’intérêt découlant des activités hors portefeuille de négociation ou tout autre risque pertinent pour l’entreprise d’investissement. Risque de liquidité
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402. Conformément à l’article 39, paragraphe 2, point k), de la directive (UE) 2019/2034, les …
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Conformément à l’article 39, paragraphe 2, point k), de la directive (UE) 2019/2034, les autorités compétentes peuvent: - a. Exiger une diversification du coussin de liquidité et une cohérence entre les actifs liquides et les sorties nettes de trésorerie;
- b. Imposer des exigences concernant la concentration des actifs liquides détenus, y compris:
| • | 132 des exigences concernant la composition du profil des actifs liquides de l’entreprise d’investissement en ce qui concerne les catégories d’actif, les devises; et/ou | | • | des plafonds, des limites ou des restrictions aux concentrations de financement; |
- c. Imposer des restrictions aux asymétries d’échéances contractuelles ou comportementales à court terme:
| • | des limites aux asymétries d’échéances (dans des tranches horaires spécifiques); | | • | des limites aux périodes de survie minimales; et/ou | | • | des limites à la dépendance à certaines sources de financement à court terme, tel que le financement sur le marché monétaire. |
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403. Conformément à l’article 39, paragraphe 2, point b), de la directive (UE) 2019/2034, les …
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Conformément à l’article 39, paragraphe 2, point b), de la directive (UE) 2019/2034, les autorités compétentes peuvent exiger de l’entreprise d’investissement qu’elle prenne des mesures pour faire face aux faiblesses recensées quant à sa capacité à détecter, mesurer, suivre et contrôler le risque de liquidité, notamment: - a. En renforçant sa capacité de tests de résistance afin d’améliorer sa capacité à recenser et à quantifier les sources significatives de risque de liquidité;
- b. En renforçant sa capacité à monétiser ses actifs liquides;
- c. En renforçant son plan d’urgence en matière de liquidité et son cadre d’indicateurs d’alerte rapide de risque de liquidité; et/ou
- d. En renforçant la déclaration d’informations sur la gestion de la liquidité à l’organe de direction et la direction générale de l’entreprise d’investissement.
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404. Conformément à l’article 39, paragraphe 2, point k), de la directive (UE) 2019/2034, les …
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Conformément à l’article 39, paragraphe 2, point k), de la directive (UE) 2019/2034, les autorités compétentes peuvent exiger la prise de mesures pour modifier le profil de financement de l’entreprise d’investissement, y compris: - a. La réduction de sa dépendance à certains marchés de financement (éventuellement volatiles), tels que le financement de gros;
- b. La réduction de la concentration de son profil de financement en ce qui concerne les contreparties, les expositions maximales du profil des échéances à long terme, les (asymétries entre) devises; et/ou
- c. La réduction du montant de ses actifs grevés, en opérant éventuellement une distinction entre grèvement intégral et surnantissement.
133
|
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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