+403. Conformément à l’article 39, paragraphe 2, point b), de la directive (UE) 2019/2034, les …

403. Conformément à l’article 39, paragraphe 2, point b), de la directive (UE) 2019/2034, les …

Conformément à l’article 39, paragraphe 2, point b), de la directive (UE) 2019/2034, les autorités compétentes peuvent exiger de l’entreprise d’investissement qu’elle prenne des mesures pour faire face aux faiblesses recensées quant à sa capacité à détecter, mesurer, suivre et contrôler le risque de liquidité, notamment:

  • a. En renforçant sa capacité de tests de résistance afin d’améliorer sa capacité à recenser et à quantifier les sources significatives de risque de liquidité;
  • b. En renforçant sa capacité à monétiser ses actifs liquides;
  • c. En renforçant son plan d’urgence en matière de liquidité et son cadre d’indicateurs d’alerte rapide de risque de liquidité; et/ou
  • d. En renforçant la déclaration d’informations sur la gestion de la liquidité à l’organe de direction et la direction générale de l’entreprise d’investissement.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence
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