+403. Conformément à l’article 39, paragraphe 2, point b), de la directive (UE) 2019/2034, les …
|
403. Conformément à l’article 39, paragraphe 2, point b), de la directive (UE) 2019/2034, les …
Conformément à l’article 39, paragraphe 2, point b), de la directive (UE) 2019/2034, les autorités compétentes peuvent exiger de l’entreprise d’investissement qu’elle prenne des mesures pour faire face aux faiblesses recensées quant à sa capacité à détecter, mesurer, suivre et contrôler le risque de liquidité, notamment: - a. En renforçant sa capacité de tests de résistance afin d’améliorer sa capacité à recenser et à quantifier les sources significatives de risque de liquidité;
- b. En renforçant sa capacité à monétiser ses actifs liquides;
- c. En renforçant son plan d’urgence en matière de liquidité et son cadre d’indicateurs d’alerte rapide de risque de liquidité; et/ou
- d. En renforçant la déclaration d’informations sur la gestion de la liquidité à l’organe de direction et la direction générale de l’entreprise d’investissement.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
|