+43. Afin de compléter leur évaluation de la CRG, les autorités compétentes devraient tenir compte …
|
43. Afin de compléter leur évaluation de la CRG, les autorités compétentes devraient tenir compte …
Afin de compléter leur évaluation de la CRG, les autorités compétentes devraient tenir compte des considérations qualitatives générales, qui ne sont pas déjà prises en compte dans la «CRG ajustée», relatives au cadre de la CRG. Cela peut donner lieu à un ajustement à la hausse ou à la baisse de la note indicative visée au paragraphe 41 par les autorités compétentes lorsqu'elles considèrent qu'elle ne représente pas pleinement la position en matière de CRG des établissements, en tenant compte, en particulier, des éléments suivants: - a. la différence entre la détermination de la CRG par les établissements et la «CRG ajustée» des autorités compétentes;
- b. des preuves globales ou un manque d’expérience antérieure en matière de mise en œuvre;
- c. la présence ou l’absence de toute mesure préparatoire avant la mise en œuvre des options;
- d. des informations supplémentaires concernant le niveau de concentration, le calendrier de mise en œuvre, la faisabilité et la crédibilité des options de redressement, ainsi que le niveau de crise appliqué par les établissements;
- e. la capacité des établissements en ce qui concerne la disponibilité, la qualité et l’agrégation des données ainsi que la gouvernance des établissements en matière de préparation à la gestion des crises.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
|