+20. Lorsque les émetteurs ont conclu un accord avec des entités tierces pour l’exploitation de la …

20. Lorsque les émetteurs ont conclu un accord avec des entités tierces pour l’exploitation de la …

Lorsque les émetteurs ont conclu un accord avec des entités tierces pour l’exploitation de la réserve d’actifs, ainsi que pour l’investissement des actifs de réserve, leur conservation et, le cas échéant, la distribution au public des jetons conformément à l’article 34, paragraphe 5, point h), du règlement (UE) 2023/1114, ils devraient inclure dans leur plan de redressement une description claire et détaillée des processus mis en place pour échanger des informations de manière que la procédure hiérarchisée et ordonnée prévue au paragraphe 37 soit activée en temps utile, si l’émetteur ou l’entité tierce concernée constate un non-respect du seuil d’un indicateur du plan de redressement. L’émetteur devrait également préciser dans le plan de redressement la manière dont l’accord conclu avec l’un de ces tiers garantit que les informations sont partagées en temps utile de manière à permettre à l’émetteur de prendre connaissance du non-respect ou de constater que celui-ci risque d’intervenir dans un avenir proche, de sorte que le plan puisse être activé en temps utile.

1. Vue d’ensemble

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Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence
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