+22. Aux fins de l’évaluation du critère énoncé à l’article 42, paragraphe 1, point a), ou à …
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22. Aux fins de l’évaluation du critère énoncé à l’article 42, paragraphe 1, point a), ou à …
Aux fins de l’évaluation du critère énoncé à l’article 42, paragraphe 1, point a), ou à l’article 84, paragraphe 1, point a), du règlement MiCA, relatif à la réputation du candidat acquéreur, les autorités compétentes devraient se référer, aux fins de leur évaluation, aux informations énoncées dans les règlements délégués de la Commission adoptés en vertu de l’article 42, paragraphe 4,du règlement MiCA dans le cas d’un émetteur d’ART et de l’article 84, paragraphe 4, dudit règlement dans le cas de CASP, et devraient appliquer la méthodologie décrite au titre II, chapitre 3, section 10, des orientations communes des AES sur les participations qualificatives, en ce qui concerne la réputation du candidat acquéreur – premier critère d’évaluation, le cas échéant.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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