+F.3. Évaluation du caractère approprié d’un candidat acquéreur d’une participation qualifiée conformément à l’article 42, paragraphe 1, ou à l’article 84, paragraphe 1, du règlement MiCA
---+20. Afin d’évaluer si une personne physique ou morale a pris la décision d’acquisition, les …
---+21. Les autorités compétentes doivent évaluer le caractère approprié des candidats acquéreurs de …
---+22. Aux fins de l’évaluation du critère énoncé à l’article 42, paragraphe 1, point a), ou à …
---+23. Aux fins de l’évaluation du critère énoncé à l’article 42, paragraphe 1, point b), ou à …
---+24. Aux fins de l’évaluation du critère énoncé à l’article 42, paragraphe 1, point c), ou à …
---+25. Aux fins de l’évaluation du critère énoncé à l’article 42, paragraphe 1, point d), relatif au …
---+26. En ce qui concerne plus particulièrement les émetteurs d’ART, le respect permanent des …
---+27. Aux fins de l’évaluation du critère énoncé respectivement à l’article 42, paragraphe 1, point …
---+28. Lorsque les fonds destinés à l’acquisition de participations qualifiées consistent en …
---+29. Les autorités de surveillance cibles devraient appliquer le principe de proportionnalité dans …
---+30. Si le candidat acquéreur a l’intention d’acquérir une participation qualifiée dans une …
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F.3. Évaluation du caractère approprié d’un candidat acquéreur d’une participation qualifiée conformément à l’article 42, paragraphe 1, ou à l’article 84, paragraphe 1, du règlement MiCA
F.3. Évaluation du caractère approprié d’un candidat acquéreur d’une participation qualifiée conformément à l’article 42, paragraphe 1, ou à l’article 84, paragraphe 1, du règlement MiCA
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
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20. Afin d’évaluer si une personne physique ou morale a pris la décision d’acquisition, les …
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Afin d’évaluer si une personne physique ou morale a pris la décision d’acquisition, les autorités compétentes devraient appliquer l’article 7 des orientations communes des AES sur les participations qualifiées relatif à la décision d’acquisition.
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21. Les autorités compétentes doivent évaluer le caractère approprié des candidats acquéreurs de …
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Les autorités compétentes doivent évaluer le caractère approprié des candidats acquéreurs de participations qualifiées directes ou indirectes dans un émetteur d’ART agréé conformément à l’article 21 du règlement MiCA ou dans un CASP agréé conformément à l’article 63 dudit règlement, conformément aux critères énoncés respectivement à l’article 42, paragraphe 1, points a) à e), ou à l’article 84, paragraphe 1, dudit règlement.
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22. Aux fins de l’évaluation du critère énoncé à l’article 42, paragraphe 1, point a), ou à …
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Aux fins de l’évaluation du critère énoncé à l’article 42, paragraphe 1, point a), ou à l’article 84, paragraphe 1, point a), du règlement MiCA, relatif à la réputation du candidat acquéreur, les autorités compétentes devraient se référer, aux fins de leur évaluation, aux informations énoncées dans les règlements délégués de la Commission adoptés en vertu de l’article 42, paragraphe 4,du règlement MiCA dans le cas d’un émetteur d’ART et de l’article 84, paragraphe 4, dudit règlement dans le cas de CASP, et devraient appliquer la méthodologie décrite au titre II, chapitre 3, section 10, des orientations communes des AES sur les participations qualificatives, en ce qui concerne la réputation du candidat acquéreur – premier critère d’évaluation, le cas échéant.
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23. Aux fins de l’évaluation du critère énoncé à l’article 42, paragraphe 1, point b), ou à …
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Aux fins de l’évaluation du critère énoncé à l’article 42, paragraphe 1, point b), ou à l’article 84, paragraphe 1, point b), du règlement MiCA, relatif à la réputation, aux connaissances, aux compétences et à l’expérience de toute personne qui dirigera les activités de l’entreprise cible, les autorités compétentes devraient appliquer la méthodologie d’évaluation décrite dans les orientations communes de l’ABE et de l’AEMF sur l’évaluation de l’adéquation des membres de l’organe de direction des émetteurs d’ART ou des CASP.
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24. Aux fins de l’évaluation du critère énoncé à l’article 42, paragraphe 1, point c), ou à …
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Aux fins de l’évaluation du critère énoncé à l’article 42, paragraphe 1, point c), ou à l’article 84, paragraphe 1, point c), du règlement MiCA, les autorités compétentes devraient appliquer la méthodologie décrite au titre II, chapitre 3, section 12, des orientations communes des AES sur les participations qualifiées, en ce qui concerne la solidité financière du candidat acquéreur — troisième critère d’évaluation.
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25. Aux fins de l’évaluation du critère énoncé à l’article 42, paragraphe 1, point d), relatif au …
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Aux fins de l’évaluation du critère énoncé à l’article 42, paragraphe 1, point d), relatif au respect continu des exigences énoncées au titre III du règlement MiCA, ou à l’article 84, paragraphe 1, point d), relatif au respect continu des exigences énoncées au titre V dudit règlement, lorsqu’il s’agit d’une exigence prudentielle, les autorités compétentes devraient appliquer la méthode décrite au titre II, chapitre 3, section 13, des orientations communes des AES sur les participations qualifiées, en ce qui concerne le respect des exigences prudentielles par les entreprises cibles de cette exigence.
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26. En ce qui concerne plus particulièrement les émetteurs d’ART, le respect permanent des …
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En ce qui concerne plus particulièrement les émetteurs d’ART, le respect permanent des exigences prudentielles en matière de liquidité comprend les exigences relatives à la composition, à la gestion, à l’investissement, à la ségrégation et à la garde de la réserve d’actifs, en vue de répondre à toute demande éventuelle de remboursement par les détenteurs du jeton.
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27. Aux fins de l’évaluation du critère énoncé respectivement à l’article 42, paragraphe 1, point …
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Aux fins de l’évaluation du critère énoncé respectivement à l’article 42, paragraphe 1, point e), ou à l’article 84, paragraphe 1, point e), du règlement MiCA, les autorités compétentes devraient appliquer la méthode décrite au titre II, chapitre 3, section 14, des orientations communes des AES sur les participations qualifiées, en ce qui concerne la suspicion de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme par le candidat acquéreur — cinquième critère d’évaluation.
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28. Lorsque les fonds destinés à l’acquisition de participations qualifiées consistent en …
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Lorsque les fonds destinés à l’acquisition de participations qualifiées consistent en crypto-actifs ou lorsqu’ils proviennent de l’échange de crypto-actifs dans la monnaie fiat, les autorités compétentes, outre l’application de la méthode d’évaluation décrite au titre II, chapitre 3, section 14, des orientations communes des AES sur les participations qualifiées, en ce qui concerne la suspicion de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, devraient également identifier : - a. l’adresse du registre distribué utilisée par le candidat acquéreur, lorsqu’un transfert de crypto-actifs est enregistré sur un réseau au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire, et le numéro de compte de crypto-actifs utilisé par le candidat acquéreur, lorsqu’un tel compte existe et est utilisé pour traiter la transaction ;
- b. le numéro de compte de crypto-actifs utilisé par le candidat acquéreur, lorsqu’un transfert de crypto-actifs n’est pas enregistré sur un réseau au moyen d’une technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire ;
- c. lorsqu’un transfert de crypto-actifs n’est pas enregistré sur un réseau au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire et n’est pas effectué à partir d’un compte de crypto-actifs ou vers celui-ci, un identifiant de transaction unique ; et
- d. le ou les prestataires de services sur crypto-actifs des parties à la transaction, le cas échéant.
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29. Les autorités de surveillance cibles devraient appliquer le principe de proportionnalité dans …
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Les autorités de surveillance cibles devraient appliquer le principe de proportionnalité dans leur évaluation conformément à la section 8 sur la proportionnalité des orientations communes des AES sur les participations qualifiées dans le cas des candidats acquéreurs d’un émetteur d’ART agréé conformément à l’article 21 du règlement MiCA, ou d’un CASP agréé conformément à l’article 63 dudit règlement.
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30. Si le candidat acquéreur a l’intention d’acquérir une participation qualifiée dans une …
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Si le candidat acquéreur a l’intention d’acquérir une participation qualifiée dans une entreprise cible qui est un émetteur d’ART agréé conformément à l’article 21 du règlement MiCA ou dans un CASP agréé conformément à l’article 63 dudit règlement, les autorités de surveillance cibles devraient appliquer le titre II, chapitre 2, section 9, paragraphes 9.1 à 9.3, des orientations communes des AES sur les participations qualifiées en ce qui concerne la procédure applicable à la notification soumise par le candidat acquéreur.
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1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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