+Financement garanti de manière équivalente
---+12. Aux fins de l’article 126 bis , paragraphe 2, point a), du CRR, le financement devrait être …

Financement garanti de manière équivalente

Financement garanti de manière équivalente

1. Vue d’ensemble

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Intitulé Réglementation
12. Aux fins de l’article 126 bis , paragraphe 2, point a), du CRR, le financement devrait être …

Aux fins de l’article 126 bis , paragraphe 2, point a), du CRR, le financement devrait être considéré comme garanti de manière équivalente aux dépôts en espèces pouvant faire l’objet d’une retenue lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

  • a. l’acheteur ou le locataire a effectué des versements échelonnés ou transféré des liquidités sur un compte ségrégué;
  • b. les versements échelonnés ou les liquidités ségréguées visés au point a) seront retenus en cas de résiliation du contrat de prévente ou de prélocation;
  • c. les montants des versements échelonnés ou des liquidités ségréguées visés au point a) sont substantiels, conformément aux ratios visés aux paragraphes 10 et 11 des présentes orientations en ce qui concerne, respectivement, les contrats de prévente et les contrats de prélocation.

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/