+21. Le paragraphe 72 est remplacé par le texte suivant: «72. Aux fins de l’application de l’article …
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21. Le paragraphe 72 est remplacé par le texte suivant: «72. Aux fins de l’application de l’article …
Le paragraphe 72 est remplacé par le texte suivant: «72. Aux fins de l’application de l’article 178, paragraphe 5, du règlement (UE) nº 575/2013, et lorsqu’une exposition a été considérée comme étant en défaut conformément à l’article 178, paragraphe 3, point d), du règlement (UE) nº 575/2013, indépendamment de savoir si la mesure de renégociation a été appliquée avant ou après l’identification du défaut, les établissements devraient estimer qu’aucun événement de déclenchement de défaut ne continue de s’appliquer à une exposition sur laquelle il y a eu défaut auparavant, lorsqu’au moins un an s’est écoulé depuis le plus récent des événements suivants: - (a) le moment de l’extension de la mesure de renégociation;
- (b) la date à laquelle l’exposition a été classée comme une exposition sur laquelle il y a eu défaut;
- (c) la fin de la période de grâce prévue dans les accords de renégociation.»
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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