+21. Le paragraphe 72 est remplacé par le texte suivant: «72. Aux fins de l’application de l’article …

21. Le paragraphe 72 est remplacé par le texte suivant: «72. Aux fins de l’application de l’article …

Le paragraphe 72 est remplacé par le texte suivant:

«72. Aux fins de l’application de l’article 178, paragraphe 5, du règlement (UE) nº 575/2013, et lorsqu’une exposition a été considérée comme étant en défaut conformément à l’article 178, paragraphe 3, point d), du règlement (UE) nº 575/2013, indépendamment de savoir si la mesure de renégociation a été appliquée avant ou après l’identification du défaut, les établissements devraient estimer qu’aucun événement de déclenchement de défaut ne continue de s’appliquer à une exposition sur laquelle il y a eu défaut auparavant, lorsqu’au moins un an s’est écoulé depuis le plus récent des événements suivants:

  • (a) le moment de l’extension de la mesure de renégociation;
  • (b) la date à laquelle l’exposition a été classée comme une exposition sur laquelle il y a eu défaut;
  • (c) la fin de la période de grâce prévue dans les accords de renégociation.»

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence
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