+Article 36 5.

Article 36 5.

Aux seules fins du calcul du montant applicable de couverture insuffisante pour les expositions non performantes conformément au paragraphe 1, point m), du présent article, par dérogation à l’article 47 quater et après en avoir informé l’autorité compétente, le montant applicable de couverture insuffisante pour les expositions non performantes acquises par un organisme spécialisé en restructuration de dette est égal à zéro. La dérogation prévue au présent alinéa s’applique sur base individuelle et, dans le cas des groupes dans lesquels tous les établissements sont considérés comme des organismes spécialisés en restructuration de dette, sur base consolidée.

Aux fins du présent paragraphe, on entend par «organisme spécialisé en restructuration de dette» un établissement qui, au cours de l’exercice précédent, a rempli toutes les conditions suivantes, tant sur base individuelle que sur base consolidée:

a) 

l’activité principale de l’établissement est l’achat, la gestion et la restructuration d’expositions non performantes conformément à un processus décisionnel interne clair et efficace mis en œuvre par son organe de direction;

b) 

la valeur comptable sans tenir compte des éventuels ajustements pour risque de crédit des prêts qu’il a lui-même émis ne dépasse pas 15 % du total de ses actifs;

c) 

au moins 5 % de la valeur comptable compte non tenu des éventuels ajustements pour risque de crédit des prêts qu’il a lui-même émis constitue un refinancement total ou partiel, ou une modification des conditions pertinentes, des expositions non performantes acquises, ledit refinancement ou ladite modification pouvant être considéré comme une mesure de renégociation au titre de l’article 47 ter;

d) 

la valeur totale des actifs de l’établissement ne dépasse pas 20 milliards d’euros;

e) 

l’établissement maintient, de manière continue, un ratio de financement stable net d’au moins 130 %;

f) 

les dépôts à vue de l’établissement ne dépassent pas 5 % du passif total de l’établissement.

Si une ou plusieurs des conditions énoncées au deuxième alinéa ne sont plus remplies, l’organisme spécialisé en restructuration de dette en informe sans retard l’autorité compétente. Les autorités compétentes informent l’ABE, au moins une fois par an, de l’application du présent paragraphe par les établissements soumis à leur surveillance.

L’ABE établit, tient à jour et publie une liste des organismes spécialisés en restructuration de dette. L’ABE surveille l’activité des organismes spécialisés en restructuration de dette et rend compte à la Commission, au plus tard le 31 décembre 2028, des résultats de ce suivi et, le cas échéant, conseille la Commission sur la question de savoir si les conditions permettant d’être considéré comme «organisme spécialisé en restructuration de dette» sont suffisamment fondées sur le risque et appropriées pour favoriser le marché secondaire des prêts non performants, et évalue si des conditions supplémentaires sont nécessaires.

1. Vue d’ensemble

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Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
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3. Normes associées

Normes
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