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+Article 314 3. |
Article 314 3.Par dérogation au paragraphe 2, un établissement mère dans l’Union peut, jusqu’au 31 décembre 2027, demander à son autorité de surveillance sur base consolidée l’autorisation de calculer une composante «intérêts, contrats de location et dividendes» distincte pour l’un de ses établissements filiales spécifiques et d’ajouter le résultat dudit calcul à la composante «intérêts, contrats de location et dividende» calculée, sur une base consolidée, pour les autres entités du groupe lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
a)
les activités de banque de détail ou de banque commerciale des filiales représentent la majorité de leurs activités;
b)
une part significative des activités de banque de détail ou de banque commerciale des filiales comprend des prêts présentant une PD élevée;
c)
le recours à la dérogation constitue une base appropriée pour le calcul de l’exigence de fonds propres pour risque opérationnel de l’établissement mère dans l’Union. Une fois accordée, l’autorisation, et ses conditions, sont réévaluées tous les deux ans par l’autorité de surveillance sur base consolidée. L’autorité de surveillance sur base consolidée informe l’ABE dès que cette autorisation est accordée, confirmée ou retirée. Au plus tard le 31 décembre 2031, l’ABE fait rapport à la Commission sur l’utilisation et la pertinence de la dérogation visée au premier alinéa, eu égard en particulier aux modèles d’entreprise spécifiques concernés et à l’adéquation de l’exigence de fonds propres pour risque opérationnel connexes. Sur la base de ce rapport et en tenant compte des normes connexes élaborées par le CBCB et convenues au niveau international, la Commission présente, s’il y a lieu, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 31 décembre 2032. 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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