+Article 325decies 3.

Article 325decies 3.

Les établissements peuvent utiliser l’approche prévue au paragraphe 2 pour les instruments qui font référence à un indice d’actions ou de crédit coté lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) 

les composantes de l’indice coté et leur pondération dans cet indice sont connues;

b) 

l’indice coté est constitué d’au moins 20 composantes;

c) 

aucune composante de l’indice coté ne représente à elle seule plus de 25 % de la capitalisation boursière totale de cet indice;

d) 

aucun ensemble composé d’un dixième du nombre total de composantes de l’indice coté, arrondi à l’entier supérieur suivant, ne représente plus de 60 % de la capitalisation boursière totale de cet indice;

e) 

la capitalisation boursière totale de l’ensemble des composantes de l’indice coté n’est pas inférieure à 40 milliards d’EUR.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence