Sous réserve d’y être autorisé par son autorité compétente, un établissement peut diviser par 1,5 les composantes

et

définies à l’article 325
octies, paragraphe 2, de manière systématique pour tous les facteurs de risque de change des instruments sur taux de change soumis à l’exigence de fonds propres pour risque de courbure, à condition d’appliquer la variation simultanément à tous les facteurs de risque de change fondés sur la monnaie de déclaration de l’établissement ou sur la monnaie de base de l’établissement, selon le cas, qui sont inclus dans le calcul de ces composantes.