+Article 416 1.

Article 416 1.

Les établissements déclarent les actifs suivants, en tant qu'actifs liquides, à moins qu'ils soient exclus en vertu du paragraphe 2, et seulement si ces actifs liquides remplissent les conditions visées au paragraphe 3:

a) 

les encaisses et les expositions sur les banques centrales, dans la mesure où ces expositions peuvent être retirées à tout moment en période de tensions. En ce qui concerne les dépôts auprès des banques centrales, l'autorité compétente et la banque centrale s'efforcent de dégager un consensus concernant la limite dans laquelle les réserves minimales peuvent être retirées en période de tensions;

b) 

les autres actifs cessibles d'une liquidité et d'une qualité de crédit extrêmement élevées;

c) 

les actifs cessibles qui représentent des créances sur, ou qui sont garanties par:

i) 

l'administration centrale d'un État membre, d'une région habilitée à lever et à collecter des impôts ou d'un pays tiers, émises dans la monnaie nationale de l'administration centrale ou régionale, si l'établissement est exposé à un risque de liquidité dans cet État membre ou ce pays tiers qu'il couvre en détenant ces actifs liquides;

ii) 

des banques centrales et des entités du secteur public ne relevant pas du gouvernement central, émises dans la monnaie nationale de la banque centrale ou de l'entité du secteur public;

iii) 

la Banque des règlements internationaux, le Fonds monétaire international, la Commission et les banques multilatérales de développement;

iv) 

le Fonds européen de stabilité financière et le Mécanisme européen de stabilité;

d) 

les actifs cessibles d'une liquidité et d'une qualité de crédit élevées;

e) 

les facilités de crédit confirmées accordées par des banques centrales dans le cadre de la politique monétaire, dans la mesure où ces facilités ne sont pas garanties par des actifs liquides et à l'exclusion de l'aide d'urgence en cas de crise de liquidité;

f) 

si l'établissement de crédit appartient à un réseau conformément aux dispositions légales ou statutaires, les dépôts minimaux légaux ou statutaires auprès de l'établissement de crédit central et les autres formes de financement liquide statutairement ou contractuellement disponibles en provenance de l'établissement de crédit central ou d'établissements qui sont membres du réseau visé à l'article 113, paragraphe 7, ou qui sont éligibles à l'exemption prévue à l'article 10, dans la mesure où ce financement n'est pas garanti par des actifs liquides.

Dans l'attente de définitions uniformes, conformément à l'article 460, des notions de liquidité et qualité de crédit élevées et extrêmement élevées, les établissements déterminent eux-mêmes, pour une monnaie donnée, les actifs cessibles qui sont respectivement d'une liquidité et d'une qualité de crédit élevées et extrêmement élevées. Dans l'attente de définitions uniformes, les autorités compétentes peuvent, compte tenu des critères énumérés à l'article 509, paragraphes 4, 5 et 6 fournir des orientations générales que les établissements suivront pour déterminer lesquels de leurs actifs sont d'une liquidité et d'une qualité de crédit élevées et extrêmement élevées. En l'absence de telles orientations, les établissements utilisent des critères transparents et objectifs à cette fin, y compris tout ou partie des critères énumérés à l'article 509, paragraphes 3, 4 et 5.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence