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+Article 465 8. |
Article 465 8.Aux fins du paragraphe 5 du présent article, les conditions suivantes doivent être remplies:
a)
les expositions remplissent les conditions pour bénéficier du traitement prévu à l’article 125, paragraphe 1;
b)
les expositions éligibles sont pondérées en fonction du risque conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 3;
c)
les biens immobiliers résidentiels garantissant les expositions éligibles sont situés dans l’État membre qui exerce cette faculté;
d)
sur les huit dernières années, les pertes subies par l’établissement sur un exercice donné, déclarées par l’établissement conformément à l’article 430 bis, paragraphe 1, points a) et c), ou en vertu de l’article 101, paragraphe 1, points a) et c), dans la version de ces points applicable au 27 juin 2021, sur la partie des expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel, à concurrence du montant le plus bas entre le montant donné en nantissement et 55 % de la valeur du bien, à moins qu’il n’en aille autrement en vertu de l’article 124, paragraphe 9, ne dépassent pas 0,25 % en moyenne de la somme des valeurs exposées au risque de l’encours total des expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel;
e)
pour ces expositions éligibles, l’établissement dispose des droits opposables suivants, en cas de défaut du débiteur ou de non-paiement de sa part:
i)
un droit sur le bien immobilier résidentiel garantissant l’exposition ou le droit de prendre une hypothèque sur le bien résidentiel conformément à l’article 108, paragraphe 5, point g);
ii)
un droit sur les autres actifs et revenus du débiteur, soit contractuellement, soit par le droit national applicable;
f)
l’autorité compétente a vérifié que les conditions énoncées aux points a) à e) sont remplies. 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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