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Preamble: 1
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 325 terquinquagies, paragraphe 8, premier alinéa, point b), et troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
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(1)
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Les établissements ne sont autorisés à utiliser des modèles internes pour risque de marché que s’ils satisfont aux exigences du règlement (UE) no 575/2013. Ces exigences devraient être remplies non seulement au moment où les établissements demandent l’autorisation d’utiliser ces modèles internes, mais aussi tant qu’ils les utilisent, ainsi que lorsqu’ils demandent une extension ou modification significative de cette utilisation. Il y a donc lieu de prévoir que pour chacun de ces stades, les critères et la méthode d’évaluation appliqués par les autorités compétentes pour vérifier si les établissements respectent les exigences soient les mêmes. Toutefois, dans un souci d’efficacité et de réduction de la charge administrative, lorsqu’elles évaluent la conformité d’un établissement auquel l’autorisation d’utiliser ces modèles internes alternatifs a déjà été accordée, les autorités compétentes ne devraient pas être tenues de réexaminer cette autorisation. Elles devraient uniquement évaluer la conformité avec les règles qui sont pertinentes pour le périmètre de l’évaluation concernée et s’appuyer, dans chaque cas, sur les conclusions des évaluations précédentes.
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(2)
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Pour veiller à ce qu’un établissement respecte en permanence les exigences du règlement (UE) no 575/2013, les autorités compétentes devraient évaluer la qualité globale des solutions, systèmes et approches que celui-ci a mis en œuvre et demander régulièrement des améliorations et adaptations, en fonction de l’évolution des circonstances.
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(3)
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Afin d’assurer l’harmonisation et la comparabilité des pratiques de surveillance entre les différentes juridictions, il convient que les autorités compétentes utilisent des techniques d’évaluation prescriptives pour évaluer si les établissements respectent les exigences du règlement (UE) no 575/2013. Les autorités compétentes devraient toutefois pouvoir tenir compte de la nature, de la taille et de la complexité de la structure et du modèle d’entreprise d’un établissement, de la complexité des modèles internes alternatifs, de la nature des produits financiers couverts par ces modèles, de la qualité des informations fournies par l’établissement concerné et des ressources qui sont à leur disposition. Il conviendrait dès lors qu’elles disposent, lorsqu’elles évaluent si un établissement respecte les exigences du règlement (UE) no 575/2013, d’une certaine latitude pour pouvoir effectuer des contrôles supplémentaires et appliquer les méthodes les plus appropriées pour vérifier le respect de certaines exigences. En outre, pour permettre aux autorités compétentes de procéder à cette évaluation de manière proportionnée, et compte tenu du large éventail de produits financiers disponibles dans le cadre des activités de négociation, il est nécessaire de définir des catégories de produits financiers selon une échelle de complexité croissante, sur lesquelles les autorités compétentes devraient fonder leur évaluation.
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Afin de garantir une compréhension suffisante en interne du modèle interne alternatif, y compris des opérations externalisées, il est nécessaire de prévoir que, même si certains outils relatifs au risque et certains systèmes informatiques et solutions de gestion des risques sont externalisés, toutes les tâches, activités ou fonctions essentielles liées au modèle interne soient exécutées par l’unité de contrôle des risques visée à l’article 325 duosexagies, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013. Pour les mêmes raisons, ces règles devraient également exiger que l’unité de contrôle des risques mène des contrôles adéquats et pratique des tests de qualité et de validation pour toute solution externalisée, qu’une documentation complète sur ces contrôles et tests soit disponible dans tous les cas et que tous les outils et toutes les solutions informatiques obtenus auprès de fournisseurs tiers soient évalués par les autorités compétentes de la même manière que s’ils avaient été intégralement mis au point dans le cadre de processus internes.
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Les questions opérationnelles et de gouvernance jouent un rôle central dans le bon fonctionnement du modèle interne alternatif. La méthode utilisée pour vérifier si un établissement respecte les exigences du règlement (UE) no 575/2013 (ci-après la «méthode d’évaluation») devrait donc permettre d’évaluer ces questions de manière exhaustive, y compris la configuration des tables de négociation, le rôle de la direction générale et de l’organe de direction, l’unité de contrôle des risques, ainsi que le réexamen indépendant du modèle interne alternatif lui-même.
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La méthode d’évaluation relative aux questions de gouvernance devrait tenir compte du fait que certains des établissements qui demandent l’autorisation d’utiliser l’approche alternative fondée sur les modèles internes ont déjà obtenu, avant que le règlement (UE) no 575/2013 ne soit modifié par le règlement (UE) 2019/876 du Parlement européen et du Conseil (2), l’autorisation d’utiliser un modèle interne pour calculer les exigences de fonds propres pour risque de marché. Il est donc nécessaire d’établir des règles d’évaluation semblables à celles qui ont été établies précédemment pour ces questions et qui n’ont pas été modifiées par le règlement (UE) 2019/876, et d’introduire de nouvelles règles qui intègrent les nouvelles dispositions introduites par ce règlement, y compris les exigences relatives aux tables de négociation énoncées à l’article 104 ter du règlement (UE) no 575/2013.
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(7)
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Afin que les autorités compétentes puissent évaluer le respect des exigences relatives à la validation et au réexamen des modèles internes alternatifs, les établissements devraient procéder à la validation interne du modèle au moins une fois par an. S’il convient que la validation initiale couvre toutes les méthodes utilisées dans le modèle interne, il y a lieu de prévoir, compte tenu des contraintes de personnel et de ressources, que la validation annuelle se concentre au minimum sur les principaux problèmes détectés au cours des validations internes précédentes ou des audits internes précédents, ainsi que sur toute modification ou toute nouvelle méthode introduite dans le modèle interne alternatif.
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(8)
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Les activités de négociation et les marchés financiers évoluent constamment et rapidement. Afin que les autorités compétentes puissent tenir compte de cette caractéristique lorsqu’elles évaluent si les établissements respectent les exigences du règlement (UE) no 575/2013, la méthode d’évaluation devrait prévoir des normes qualitatives et procédurales en ce qui concerne l’approbation formelle de nouveaux instruments et produits financiers par l’établissement et leur introduction dans l’espace de négociation. Des normes concernant une politique d’approbation formelle des nouveaux produits sont nécessaires pour faire en sorte que l’introduction de nouveaux instruments et produits financiers, susceptibles de constituer des facteurs de risque supplémentaires ou de rendre nécessaire une modification de la méthode utilisée dans les modèles internes de mesure des risques, soit parfaitement compatible avec un contrôle et une validation exhaustifs.
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(9)
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La qualité des données et l’exactitude de l’estimation des risques et du calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché dépendent fortement de la fiabilité des systèmes informatiques utilisés à cette fin. De même, la continuité et la cohérence des processus de gestion des risques et du calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché ne peuvent être assurés que si ces systèmes informatiques sont sûrs, sécurisés et fiables et si l’infrastructure informatique est suffisamment solide. Il est donc nécessaire que, lors de l’évaluation des modèles internes relatifs au risque de marché, les autorités compétentes vérifient également la fiabilité des systèmes informatiques de l’établissement et la solidité de l’infrastructure informatique utilisée pour les modèles internes.
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(10)
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L’une des nouveautés du cadre révisé pour le risque de marché établi à la troisième partie, titre IV, chapitre 1 ter, du règlement (UE) no 575/2013 est la détermination des exigences de fonds propres sur la base des valeurs en risque conditionnelles. Il est nécessaire de veiller à ce que les établissements surveillent activement l’exactitude de ces chiffres. Il convient dès lors d’exiger des établissements qu’ils procèdent directement à des contrôles a posteriori de leurs valeurs en risque conditionnelles dans le cadre du programme interne de contrôle a posteriori requis par l’article 325 tersexagies du règlement (UE) no 575/2013. Étant donné qu’il n’existe pas encore, parmi les acteurs du marché, de méthode établie de contrôle a posteriori des valeurs en risque conditionnelles, aucune méthode spécifique ne devrait être prescrite, et les établissements devraient rester libres de tenir compte de l’évolution des nouvelles techniques et des bonnes pratiques en la matière, conformément aux exigences qualitatives énoncées à l’article 325 duosexagies dudit règlement.
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(11)
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Les modèles internes de mesure des risques ne peuvent être considérés comme étant mis en œuvre de manière intègre, au sens de l’article 325 duosexagies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, que si toutes les exigences réglementaires sont respectées. En outre, plusieurs éléments fondamentaux des réformes de Bâle dans le domaine du risque de marché ont été transposés dans le droit de l’Union par la voie d’actes délégués, notamment les règlements délégués (UE) 2022/2058 (3), (UE) 2022/2059 (4), (UE) 2022/2060 (5), (UE) 2023/1577 (6), (UE) 2023/1578 (7) et (UE) 2024/397 (8) de la Commission. Il s’ensuit que les autorités compétentes devraient examiner si les établissements respectent les exigences du règlement (UE) no 575/2013 en tenant compte de ces actes délégués. Afin de garantir une évaluation exhaustive de la conformité des modèles internes relatifs au risque de marché, il est nécessaire de définir plus précisément les techniques que les autorités compétentes doivent utiliser pour évaluer si les établissements respectent les dispositions du règlement (UE) no 575/2013 et celles de ces règlements délégués. C’est pourquoi les autorités compétentes devraient examiner la documentation spécifique que les établissements sont tenus de produire.
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Les contrôles a posteriori et les exigences d’attribution des profits et pertes offrent une base solide pour un suivi critique des performances du modèle interne de mesure des risques. Il est donc nécessaire d’établir des règles d’évaluation pour l’examen des résultats de ces contrôles. En ce qui concerne les contrôles a posteriori, il convient de veiller à ce que les dépassements fassent l’objet d’une analyse critique qui permette de détecter les faiblesses potentielles du modèle et à ce que les établissements vérifient si les facteurs de risque à l’origine des variations de la valeur des portefeuilles sont modélisables ou non. En outre, les autorités compétentes devraient évaluer, à la lumière des résultats des tests d’attribution des profits et pertes, l’exactitude des fonctions de tarification utilisées par l’établissement, celle-ci étant essentielle à la fiabilité du calcul des exigences de fonds propres.
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(13)
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Afin de garantir l’application cohérente des exigences énoncées à l’article 325 unsexagies du règlement (UE) no 575/2013, il est nécessaire de préciser davantage ces exigences. La question de savoir si un établissement respecte ces exigences devrait être évaluée sur la base des grandes catégories de facteurs de risque visées à l’article 325 septquinquagies, tableau 2, du règlement (UE) no 575/2013. Il est donc nécessaire, pour chacune de ces catégories, de déterminer comment les autorités compétentes doivent évaluer si le risque de base est pris en compte et si le traitement des courbes et des surfaces dans le modèle interne de mesure des risques est rigoureux.
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(14)
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En raison de l’évolution rapide des marchés financiers, des données peu fiables, inexactes, incomplètes ou obsolètes entraînent des erreurs dans l’estimation des risques et dans le calcul des exigences de fonds propres, notamment dans les modèles de risque de marché. Dans le contexte des processus de gestion des risques d’un établissement, ces données erronées peuvent également conduire à de mauvaises décisions en matière de gestion. Par conséquent, afin de garantir la fiabilité et la qualité des données, ainsi que leur bonne utilisation dans les processus internes et les processus du calcul des exigences de fonds propres, il convient que les modes et procédures de collecte et de stockage des données soient dûment documentés et, notamment, que les caractéristiques, les contrôles de qualité, les filtres automatiques et les sources spécifiques des données quotidiennes fassent l’objet d’une description complète. Lorsqu’elles évaluent les modèles internes de risque de marché, les autorités compétentes devraient donc accorder une attention particulière à la qualité et à la fiabilité des données utilisées à des fins de modélisation, ainsi qu’aux processus mis en œuvre pour garantir le maintien de cette qualité et de cette fiabilité.
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(15)
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Afin de garantir l’exactitude du calcul des exigences de fonds propres, les autorités compétentes devraient, lorsqu’elles évaluent la qualité globale des données, évaluer la solidité de l’approche utilisée par l’établissement pour l’approximation des séries temporelles. La méthode d’évaluation devrait donc permettre de vérifier que les exigences du règlement (UE) no 575/2013 régissant l’utilisation des approximations sont respectées. Le cas échéant, les règles énoncées dans cette méthode d’évaluation devraient varier selon que les séries temporelles pour lesquelles une approximation a été utilisée se rapportent ou non à un facteur de risque dont le caractère modélisable a fait l’objet d’une évaluation positive.
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En ce qui concerne les modèles internes de risque de défaut, et plus particulièrement les articles 325 septsexagies, 325 octosexagies et 325 novosexagies du règlement (UE) no 575/2013, il est nécessaire que la méthode d’évaluation garantisse l’exactitude de leurs résultats. Les règles énoncées dans la méthode d’évaluation devraient donc couvrir tous les aspects ayant une incidence sur les résultats de ces modèles, notamment le champ des positions couvertes par ces modèles, les estimations des probabilités de défaut et des pertes en cas de défaut, le choix des facteurs de risque systématiques pour simuler le défaut des émetteurs et toutes les hypothèses de modélisation utilisées par l’établissement, y compris toutes les hypothèses de copules utilisées pour simuler le défaut de plusieurs émetteurs.
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Les risques découlant du changement climatique et des questions environnementales plus larges modifient la perspective globale des risques pour le secteur financier et devraient encore gagner en importance. Compte tenu de l’importance de ces facteurs de risque, les autorités compétentes devraient vérifier si les établissements en tiennent compte dans leurs programmes de tests de résistance visés à l’article 325 duosexagies, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) no 575/2013. À cet égard, les établissements ont déjà pris des mesures pour intégrer les risques environnementaux dans leurs programmes de tests de résistance. Toutefois, pour que les établissements disposent de suffisamment de temps pour tenir pleinement compte de ces risques dans leurs programmes de tests de résistance, les autorités compétentes ne devraient évaluer le respect par les établissements de toutes les exigences relatives au changement climatique et aux questions environnementales plus larges qu’à partir du 1er janvier 2025. De même, compte tenu de la complexité de la mise en œuvre des contrôles a posteriori directs de la valeur en risque conditionnelle, les établissements devraient bénéficier d’un délai supplémentaire avant que les autorités compétentes n’évaluent la conformité dans ce domaine. Dès lors, l’obligation relative à cette évaluation ne devrait commencer à s’appliquer qu’à partir du 1er janvier 2026.
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(18)
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Le présent règlement se fonde sur le projet de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l’Autorité bancaire européenne.
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(19)
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L’Autorité bancaire européenne a procédé à des consultations publiques ouvertes sur le projet de normes techniques de réglementation sur lequel se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu’il implique et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué par l’article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (9),
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A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 mars 2024.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
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1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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